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TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 26/00523


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00523
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd52e84f14adac9d47602

Texte de la décision

6,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00065

DOSSIER : N° RG 26/00523 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTXK

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [Y] VEUVE [N]
née le 18 Mars 1953 à CHATEAURENARD (13160)
2079 chemin des Lonnes
13160 CHATEAURENARD

représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Madame [R] [P] [A]
60 impasse du Mas d’Antonin
13160 CHATEAURENARD

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [A]
304 route du Mas de Belly
13870 ROGNONAS

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me POMARES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 mars 2026, Madame [N] [X], demeurant 2079 Chemin des Lonnes à Chateaurenard (13160) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Madame [N] [X] a donné à bail à durée indéterminée le 13 juin 2020 à Monsieur [O] et Madame [R] [A] un logement à usage d’habitation situé 304 Route du Mas Belly à Rognonas (13870) moyennant un loyer mensuel de 800 € outre les charges.

Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Madame [N] [X] a fait délivrer à Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.

Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A] n’ont pas régularisé sa situation.

Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A] ont quitté les lieux et le logement a été repris fin juillet 2025.

En l’espèce, Madame [N] [X] justifie avoir :
- saisi la CCAPEX le 25 juillet 2025.

Lors de l’audience du 28 mai 2025, Madame [N] [X] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Les condamner solidairement à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 22 juillet 2025, représentant la somme de 6 236,06 €,
Les condamner solidairement à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus depuis le 23 juillet 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal,
Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cités respectivement à étude pour Madame [R] [P] [A] et par Procès-Verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [O] [A], ces derniers n’ont pas comparu. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

M O T I F S

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de l’assignation

Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation.

En l’espèce Madame [N] [X] justifie avoir :

- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juillet 2025

Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.

Sur la solidarité des co-preneurs

En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande des loyers et charges impayés

Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [N] [X] s’élèvent à la somme de 6 236,06 €, arrêtée au 22 juillet 2025. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens.

La Bailleresse déclarant les locataires partis fin juillet 2025, elle sera déboutée de sa demande complémentaire des loyers et charges dus depuis le 23 juillet 2025 jusqu’au jour du jugement sans en justifier la raison,

En conséquence, Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 236,06 € arrêtée au 22 juillet 2025.

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [X].

La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Madame [N] [X] sera déboutée du surplus de ses demandes.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile

P A R C E S M O T I F S

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A], à payer à Madame [N] [X] la somme de
6 236,06 €, représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 22 juillet 2025;

DEBOUTONS Madame [N] [X] de sa demande au titre les loyers postérieurs au 22 juillet 2025;

DEBOUTONS Madame [N] [X] du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A], au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS solidairemen t Monsieur [O] [A] et Madame [R] [P] [A], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier le juge des contentieux de la protection,

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