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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd53184f14adac9d4761f

Texte de la décision

9,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00058

DOSSIER : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSXD

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Z] [R] [O]
né le 05 Juillet 1942 à PARIS 18 (75018)
8 impasse des cyprès
Avenue du général de Gaulle
13690 GRAVESON

représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [F]
Le mistral 39 avenue des Martyrs de la résistance
Appt lot 109 1 er étage
13160 CHATEAURENARD

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me POMARES+ défendeur

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 janvier 2026, Monsieur [O] [S], demeurant 8 impasse des Cyprès Avenue du Général de Gaulle à Graveson (13690) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [F] [A] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Monsieur [O] [S] a donné à bail le 21 décembre 2023 à Monsieur [F] [A] un logement à usage d’habitation situé Le Mistral 39 avenue des Martyrs à Châteaurenard (13160) moyennant un loyer mensuel de 620 € outre les charges.

Monsieur [F] [A] n’a plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [O] [S] a fait délivrer à Monsieur [F] [A] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [O] [S] a fait délivrer à Monsieur [F] [A] un nouveau commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.

Monsieur [F] [A] n’a pas régularisé sa situation.

En l’espèce, Monsieur [O] [S] justifie avoir :
- saisi la CCAPEX dès le 17 février 2025.
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 15 janvier 2026, soit plus de 2 mois avant l’audience.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [O] [S] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater la résiliation du bail de plein droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la partie requérante quant au bail consenti à Monsieur [F] [A].
Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Le condamner à payer à la partie requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 28 mai 2026, représentant la somme de 4 4253,00 €, incluant les frais de remise en état,
le condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,
Le condamner à payer une somme mensuelle de 500 € à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la partie demanderesse,
Le condamner au paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens.
Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Le 4 mars 2026, Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire aux termes duquel il est précisé que Monsieur est entré en état dépressif suite à la perte de son emploi t s’est refermé sur lui-même. Monsieur touche actuellement le chômage et a accumulé de nombreuses dettes.
Une demande de logement social et l’instruction d’un dossier de surendettement sont en cours.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] [A] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

M O T I F S

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de l’assignation

Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

En l’espèce Monsieur [O] [S] justifie avoir :

- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 janvier 2026
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 15 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience.

Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [F] [A]

Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [F] [A] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d’avril 2024.

Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du second commandement de payer signifié le 24 novembre 2025 à Monsieur [F] [A] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.

Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 janvier 2026 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Il n’y a pas lieu à astreinte.

Monsieur [F] [A] sera, en conséquence, condamné, à payer à Monsieur [O] [S] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € et cela jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande des loyers et charges impayés

En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,

Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [O] [S] s’élèvent à la somme de 4 253,80 €, arrêté au 28 mai 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la partie demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure. Il y a lieu de déduite la somme de 132 € au titre de frais de remise en état non justifiés.

Monsieur [F] [A] sera condamné à au paiement de cette somme, soit 4 1221,80 €.

Monsieur [O] [S] sera débouté du surplus de ses demandes,

Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [O] [S].

La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 janvier 2026;

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [A] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est, et e sans astreinte;

CONDAMNONS Monsieur [F] [A], à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 4 121,80 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du
28 mai 2026;

CONDAMNONS Monsieur [F] [A], à payer à Monsieur [O] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500 € à compter du 25 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux;

DEBOUTONS Monsieur [O] [S] du surplus de ses demandes;

CONDAMNONS Monsieur [F] [A], au paiement de la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur [F] [A], aux dépens;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier le juge des contentieux de la protection,

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