TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00056
DOSSIER : N° RG 26/00132 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSXT
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. 3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 MARSEILLE
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure TANGUY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
8 Monplaisir
Avenue de la république
13550 LES PALUDS DE NOVES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 décembre 2025 3 F SUD, Société Anonyme d’H.L.M. dont le siège est 72 Avenue de Toulon à Marseille (13006) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [J] [L] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
3 F SUD a donné à bail le 28 juin 2021 à Monsieur [J] [L] un logement à usage d’habitation situé 8 Montplaisir Avenue de la République à Les Paluds de Noves (13550) moyennant un loyer mensuel de 464,42 € outre les charges.
Monsieur [J] [L] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, 3 F SUD a fait délivrer à Monsieur [J] [L] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [J] [L] n’a pas régularisé sa situation.
En l’espèce, 3 F SUD justifie avoir :
- saisi la CCAPEX le 22 juillet 2025.
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 31 décembre 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience.
Monsieur [J] [L] a quitté les lieux et un procès-verbal de constat par Commissaire de justice a été établi contradictoirement en date du 15 octobre 2025. Par mail du 14 octobre, Monsieur [J] [L] déclarait abandonner tout mobilier et toute sorte d’affaires dans le jardin.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, 3 F SUD a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le du décompte du 15 décembre 2025, représentant la somme de 8 789,63 €,
Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
Le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Cité par procès-verbal de recherches par commissaire de justice, Monsieur [J] [L] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande des loyers, charges impayés et travaux de remise en état
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et travaux de remise en état sollicitées par 3 F SUD s’élèvent à la somme de 8 789,63 €, arrêté au 15 décembre 2025.
Cette somme inclut les frais de remise en état de 1 108,80 € justifiés tant par la demande de 3 F SUD que par le P.V. de constat établi par commissaire de justice.
Monsieur [J] [L] sera condamné au paiement de cette somme, soit
8 789,63 €.
3 F SUD sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 3 F SUD.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L], à payer à 3 F SUD la somme de
8 789,63 € représentant les loyers, charges et frais de remise en état dus selon le décompte du 15 décembre 2025,
DEBOUTONS 3 F SUD du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [J] [L], au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [L], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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