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TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 25/01885


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01885
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd53884f14adac9d4765c

Texte de la décision

9,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00055

DOSSIER : N° RG 25/01885 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DR4H

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [N]
né le 13 Janvier 1983 à MAAMOURA TUNISIE
16 chemin des Moines
Étage - appartement 105
13200 ARLES

représenté par Me Michèle HUREAUX, avocate au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDERESSE :

Madame [P] [O]
Chez Mme [U] [E]
148 place de l’église
74120 MEGEVE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me [C] + défenderesse

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2023, par acte sous seing privé, Monsieur [N] [H] a pris à bail à Madame [O] [P] la location d’un logement meublé situé 75 Route de Crau à Arles (13200), pour un loyer mensuel de 500 € hors charges.
Un dépôt de garantie de 800 € a été versé.

Monsieur [N] [H] a quitté les lieux en mai 2025.

A ce jour, malgré de nombreux rappels pas SMS de Monsieur [N] [H] à Madame [O], et une mise en demeure du 1er octobre 2025, le dépôt de garantie n’a pas été restitué.

C’est dans ces conditions que par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Tarascon du 4 novembre 2025, Monsieur [N] [H] a fait convoquer devant le tribunal judiciaire de Tarascon Madame [O] [P] pour la voir condamner à lui payer une somme de 800 €.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [N] [H] s’est référé à requête et a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Condamner Madame [O] [P] à lui payer la somme de 800 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
Condamner Madame [O] [P] à lui payer une pénalité de 40 % soit 1120 €
Condamner Madame [O] [P] à lui payer la somme de 300 € au titre de réparation de son préjudice moral
Condamner Madame [O] [P] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [O] [P] à payer à Maître [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile

Citée par lettre recommandée avec accusé de réception, accusé de réception signé, Madame [O] [P] n’a pas comparu. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire

Selon l’article 4 de la loi du 18/11/2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal judiciaire par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice,
Sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

La tentative de conciliation a bien été menée par Madame [K] [L] et n'a pas abouti. Un Constat de carence a été délivré en date du 4 novembre 2025. L’action est recevable.

Sur la restitutions du dépôt de garantie

Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989:

Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
Monsieur [N] [H] sollicite la restitution du dépôt de garantie de 800 € versé lors de la signature du contrat de bail à Madame [O] [P] suite à son départ des lieux, le 1er mai 2025, ainsi que la somme de 1 120 € de pénalité arrêtée au 1er octobre 2025.

Madame [O] [P] sera condamnée à payer la somme de 800 €.

La pénalité de retard est équivalente à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 80 € par mois de juin 2025 à mai 2026, soit 12 mois pour un total de 960 €
Madame [O] [P] sera condamnée en supplément à payer la somme de 960 € à parfaire lors du règlement.

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [P], qui succombe, devra supporter les dépens.

L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à Monsieur [N] [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [H] sera débouté du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 € au titre du remboursement du dépôt de garantie.

CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 960 € au titre de la pénalité de non-restitution du dépôt de garantie dans les délais, somme à parfaire lors du règlement,

CONDAMNE Madame [O] [P] à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [P] à payer les dépens de l'instance.

DEBOUTE Monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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