TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00057
DOSSIER : N° RG 26/00167 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS3I
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 21 Novembre 1970 à LA SEYNE SUR MER (83500)
197 boulevard du clos du Capoun -
Lotissement le clos du Pêcher
13940 MOLLEGES
représenté par Me Michèle HUREAUX, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
113 le clos des Pins
13320 BOUC BEL AIR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me HUREAUX + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, par acte sous seing privé, Monsieur [X] [T] a pris à bail à Monsieur [V] [E] la location d’un logement situé 197 Boulevard du Clos du Capoun à Mollégès (13940), pour un loyer mensuel de 895 € hors charges.
Par courrier du 16 juillet 2025, la Régie des Eaux Terre de Provence signale à Monsieur [X] un écoulement permanent qui laisserait présager une fuite en cours et le conseillant de faire une vérification des installations.
Par courrier du 19 août 2025, la Régie des Eaux Terre de Provence rappelle les mêmes constats.
Par mail du 4 septembre 2025, Monsieur [X] [T] saisit et transfère les courriers de la régie des eaux à Monsieur [V] [E] et l’invite à faire une déclaration à son assurance.
Monsieur [X] [T], faute de réaction, fait une mise en demeure en date du 10 septembre 2025 à Monsieur [V] [E] de faire réaliser les travaux.
Après plusieurs tentatives de rendez-vous avec des entrepreneurs, la situation n’a pas évolué.
C’est dans ces conditions que par acte du 8 janvier 2026, Monsieur [X] [T], demeurant 197 Boulevard du Clos du Capoun à Mollégès (13940) a assigné Monsieur [V] [E], demeurant 113 Clos des Pions à Bouc Bel Air (13) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [X] [T] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
Ordonner et condamner Monsieur [V] [E] à procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours de la signification de la présente décision à la recherche de fuite sur la canalisation d’eau potable et à sa réparation, le tout par un professionnel.
Condamner Monsieur [V] [E] à la somme de 800 € en réparation du préjudice moral subi ainsi qu’à la somme de 350€ au titre de la surconsommation d’eau
Condamner Monsieur [V] [E] aux dépens,
Condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile
Cité à comparaître par acte d’huissier délivré à l’étude, Monsieur [V] [E] n’a pas comparu. La présente décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale de recherche et réparation de fuite
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Monsieur [X] [T] sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [V] [E] à faire réaliser les travaux de recherches de fuite et de réparation de la canalisation d’arrivée d’eau potable dans la propriété qu’il loue.
Force est de constater que la fuite est avérée depuis juillet 2025 par les constatations successives faites par le fournisseur « Régie des Eaux » en date des 18 juillet et 19 août 2025 adressées à Monsieur [X] [T].
Au jour de l’audience le problème n’est toujours pas résolu alors qu’il est bien du ressort du propriétaire.
En conséquence il y lieu de condamner le propriétaire, Monsieur [V] [E], à faire exécuter les travaux de recherche de fuite et les travaux de réparation afin de mettre un terme définitif à cette fuite qui dure et perdure depuis plusieurs mois entrainant un surcoût de consommation à Monsieur [X] [T], le tout sous un délai de 4 mois.
Afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi du 09 juillet 1991, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte de 50,00 euros par jour passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande du préjudice moral
Monsieur [X] [T] demande la somme de 800 € en réparation du préjudice subi.
Ce préjudice étant justifié, Monsieur [V] [E] sera condamné à lui payer la somme de 600 € à ce titre.
Sur la demande de surconsommation d’eau
Si la surconsommation d’eau est avérée, Monsieur [X] [T] n’en rapporte pas la justification.
Il sera débouté de sa demande de 350,47 € à ce titre.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E], qui succombe, devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 600 euros à Monsieur [X] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
Monsieur [X] [T] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à faire réaliser les travaux de recherche de fuite relative à l’arrivée de la canalisation d’eau potable du logement loué par Monsieur [X] [T];
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à faire réaliser les travaux de réparation et remise en état de ladite canalisation afin de stopper la surconsommation d’eau potable du logement loué par Monsieur [X] [T], sous un délai de 4 mois, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 600 € au titre du préjudice moral subi;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer les dépens de l'instance;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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