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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00247


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd57b84f14adac9d4789e

Texte de la décision

5,357 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00247 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVT6
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A.S. [K] HD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

ET DÉFENDEUR(S)

Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
Non représenté

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Olivier FERRETTI - 22

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation délivrée par la société [K] HD le 21 avril 2026 à M. [O] [W] ;

A l'audience du 28 mai 2026, la société [K] HD, représentée par son conseil, sollicite de voir:

- Condamner M. [O] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 65.499,76 euros à valoir sur ses factures impayées,
- Condamner M. [O] [W], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, M. [O] [W] est absent et non représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation provisionnelle

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demanderesse expose qu’à la suite de la destruction par incendie de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], M. [O] [W] en a entrepris la reconstruction sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Z] et a confié dans ce cadre la réalisation de 4 charpentes, 6 menuiseries extérieures et 7 menuiseries intérieures à la société [K] HD selon 3 devis acceptés des 16 juin 2025 et 18 juillet 2025 et actes d’engagement des 1er et 18 juillet 2025 pour un montant total de 156.866,42 € TTC (102.982,80 € TTC + 28.354,80 € TTC + 25 528,82 € TTC), mais qu’en dépit de la réalisation des travaux, elle n’a pas reçu le paiement de ses factures 1 à 3 pour le lot charpente et de situation 1 pour le lot menuiseries extérieures (pièce 7) d’un montant total de : 3.200,02 € + 6.522,67 € + 53.621,63 € + 2.155,44 € = 65.499,76 € TTC.

Au soutien de sa demande en paiement provisionnel, la société [K] HD verse aux débats les devis établis au nom de M. [W] et signés par ce dernier, les factures correspondantes, les certificats de paiement du maître d’oeuvre, la lettre des assurances du Crédit Mutuel à la société [K] HD du 6 mars 2026, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception de la société [K] HD à M. [W] du 29 janvier 2026 et la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par le conseil de la société [K] HD à M. [W] le 13 mars 2026.

La société demanderesse a donc tenté, sans succès, par ces deux mises en demeure, d'obtenir de M. [O] [W] le règlement amiable de la somme précitée.

M. [O] [W], régulièrement convoqué mais absent à l'audience, n'est pas en mesure de contester la somme sollicitée ni de justifier de son règlement.

Dès lors, M. [O] [W] sera condamné à payer à la Société [K] HD la somme provisionnelle de 65.499,76 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [O] [W], succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.

M. [O] [W] étant condamné aux dépens, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner également à payer à la société [K] HD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

CONDAMNONS M. [O] [W] à payer à la société [K] HD la somme provisionnelle de 65.499,76 euros ;

CONDAMNONS M. [O] [W] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS M. [O] [W] à payer à la société [K] HD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Anne-Sophie MAIZA

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