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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd59b84f14adac9d479eb

Texte de la décision

12,468 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00300 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVSX
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2], JAPON
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3], ALLEMAGNE
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.S.U. AFG
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Scheherazade FIHMI - 81

EXPÉDITIONS à
S.A.S. FHC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 09 mars 1998 ayant pris effet rétroactivement le 1er janvier 1998, Mrs [Q] et [J] [S] ont consenti à M. [V] [D] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à usage de [Localité 2] Brasserie.

M. [Q] [S] est décédé le 12 janvier 2001.

Par acte notarié en date du 06 avril 2010, un renouvellement de bail commercial ayant pris effet rétroactivement le 1er janvier 2007 à été consenti par M. [J] [S] à la société L’Escapade venant aux droits de M. [V] [D].

Par acte notarié en date du 02 août 2017, un renouvellement de bail commercial ayant pris effet rétroactivement le 1er janvier 2016 a été consenti par M. [J] [S], usufruitier et [Y], [P] et [L] [S] nus propriétaires à la société Food House venant aux droits de la société l’Escapade.

Par avenant notarié au bail commercial en date du 23 novembre 2022, il a été notamment autorisé l’activité complémentaire d’épicerie au profit de la société FHC qui venait aux droits de la société Food House suite à un acte de cession de fonds de commerce en date du 1er avril 2018.

Par acte en date du 30 juin 2025, la société FHC a cédé son fond de commerce incluant le bail commercial à la société AFG.

Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés les 14 et 29 janvier 2026 aux sociétés AFG et FHC et visait en principal la somme de 7 886,90 €.

Par actes de commissaire de justice signifié le 10 avril 2026, Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] ont fait assigner la société FHC et la société AFG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :

- Constater l’acquisition au 14 février 2026 de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] et la société AFG et portant sur des locaux situés [Adresse 6] ;
- Ordonner la libération des lieux par la société AFG et tout occupant de son chef ainsi que la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie ;
- Assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés ;
- Ordonner l’expulsion de la société AFG ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Dire que le sort des meubles se trouvant dans les locaux sera traité selon les
dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
- Condamner, à titre provisionnel, et solidairement les sociétés AFG et FHG à verser à Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.348.30 €, outre tous accessoires du loyer prévus au bail (charges et taxes), à compter du 14 février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie ;
- Condamner en conséquence, à titre provisionnel, et solidairement les société AFG et FHG à verser à Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] une provision de 11.070,44 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges suivant décompte au 30 mars 2026 ;

A l'audience du 28 mai 2026, Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignées, la société FHC et la société AFG ne sont pas représentées à l'audience.

MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire

En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 29 janvier 2026, Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] ont fait commandement à la société FHC et la société AFG d’avoir à payer la somme de 7.886,90 euros intégrant les loyers et charges impayés. Le commandement du 14 janvier 2026 délivré à la société AFG vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.

Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 14 février 2026, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin, le concours de la force publique, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution.

La société AFG, preneur, occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 février 2026. Il convient de réparer ce dommage et de la condamner à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 1.348.30 € par mois, outre tous accessoires du loyer prévus au bail (charges et taxes) jusqu'à libération effective des lieux.

La clause de solidarité incluse dans le bail à l’égard du cédant du fonds de commerce est ainsi rédigée : « Les preneurs ne pourront en aucune façon sous-louer leur droit au présent bail. Ils ne pourront sans accord des propriétaires céder leur droit si ce n’est à un successeur dans leur activité et sous réserve de rester garants et solidaires de cessionnaires successifs du paiement des loyers et de l’exécution des charges du présent bail.»

La clause de solidarité ne visant pas expressément les indemnités d’occupation, lesquelles ne sont pas dues en exécution du contrat de bail, qui est résilié, mais de l’occupation sans droit ni titre de la société locataire, la société FHC n’est pas tenue du paiement d’indemnités d’occupation.
Les bailleurs seront alors déboutés de leur demande en paiement d’indemnités d’occupation provisionnelle dirigée contre la société FHC.

L'expulsion étant autorisée avec le concours de la force publique, il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte comminatoire, la demande formée en ce sens devant être rejetée.

Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 09 mars 1998, les actes de renouvellement successifs, l’acte de cession du fonds de commerce au profit de la société AFG, et les commandement de payer des 14 et 29 janvier 2026. Sur le montant réclamé de 11.070,44 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n'est pas en mesure à l'audience d'en justifier le règlement au moins partiel.

Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 14 février 2026, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d'occupation correspondant à la période postérieure au 14 février 2026, la société FHC n’étant pas tenue des indemnités d’occupation.

En application de la clause de solidarité inclue dans le bail et précédemment rappelée, la société FHC et la société AFG seront en conséquence solidairement condamnées à payer à Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] la somme provisionnelle de 8.680,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société FHC et la société AFG, succombant, devront supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 14 et 29 janvier 2026.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société FHC et la société AFG à payer à Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 09 mars 1998 portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] sont réunies au 14 février 2026 ;

Ordonnons à la Société AFG la libération immédiate des lieux ;

Disons qu'à défaut pour la Société AFG d'avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons la Société AFG, à compter de la résiliation du bail, à payer à Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] une indemnité d'occupation équivalent à la somme provisionnelle de 1.348.30 € par mois, outre tous accessoires du loyer prévus au bail (charges et taxes) avec intérêts au taux légal, jusqu'à libération effective des lieux ;

Condamnons solidairement la Société AFG et la société FHC à payer à Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] la somme provisionnelle de 8.680,58 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 14 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Déboutons Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] de leur demande en paiement d’indemnités d’occupation provisionnelle dirigée contre la société FHC ;

Condamnons solidairement la Société AFG et la société FHC aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 14 et 29 janvier 2026 ;

Condamnons solidairement la Société AFG et la société FHC à payer à Mrs [J], [Y], [P] et [L] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Véronique ACCARD, Anne-Sophie MAIZA

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