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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00333


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5a284f14adac9d47a48

Texte de la décision

18,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00333 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JYHX
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistées de Justine COURQUIN, Greffier lors des débats
et de Véronique ACCARD , Greffier, lors du délibéré

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Société SPIE BATIGNOLLES IDF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128, Postulant Me Eva MARQUET, plaidant avocat au barreau de PARIS,

ET DÉFENDEUR(S)

AGENCE PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice POUSSIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118

MINISTERE DE LA JUSTICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alice POUSSIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118

S.A.R.L. BAPI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me AULOMBARD,avocat au barreau de Caen
LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Anne-laure BOILEAU - 12, Me Olivier FERRETTI - 22, Me Etienne HELLOT - 73, Me Denis LESCAILLEZ - 15, Me Eva MARQUET, Me Alice POUSSIER - 118
EXPÉDITIONS à

Société OZENNE ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société OZENNE ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société OZENNE ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

Société CEME-[B]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12

DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations délivrées les 1er , 2, 3 et 4 juin 2026 à la requête de la société anonyme Spie Batignolles IDF à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, au Ministère de la Justice, à la société à responsabilité limitée Bapi, à la société anonyme Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Bapi, à la société par actions simplifiée Ozenne Energie, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles prise en sa qualité d’assureur de la société Ozenne, à la société anonyme MMA Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Ozenne, à la société par actions simplifiée Ceme-[B], et à la société anonyme Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de cette dernière ;
A l’audience du 18 juin 2026, la société anonyme Spie Batignolles IDF, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les réserves de réception ainsi que les défauts, dysfonctionnement ou autres griefs notifiés au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle demande, en outre, que soient réservés les dépens.

En réponse, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice et le Ministère de la justice, représentés par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée. Ils demandent qu’il soit pris acte que les conditions d’accès au Centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] seront fixées par l’administration pénitentiaire, ce bâtiment étant occupé par des détenus, et, que les opérations d’expertise ne pourront ni remettre en cause ni même ralentir les travaux projetés.
La société par actions simplifiée Ceme [B], représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause. Elle demande, par ailleurs, la condamnation de la société Spie Batignolles à lui verser la somme provisionnelle de 13.152,24 euros en paiement de l’avance forfaitaire indûment prélevée deux fois, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que soient réservés les dépens.
La société anonyme Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Ceme-[B], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, propose un complément du libellé de la mission confiée à l’expert et sollicite que soient réservés les dépens.
La société anonyme Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Bapi, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
La société par actions simplifiée Ozenne Energie et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
La société à responsabilité limitée Bapi, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que suivant marché public global sectoriel n°19-009 conclu par acte d’engagement du 21 janvier 2019 accepté le 17 décembre suivant, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, agissant pour le compte du ministère de la justice, a confié la conception, la réalisation et l’aménagement du nouveau centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] à un groupement momentané d’entreprises conjointes composé des sociétés architecture studio, Artelia bâtiment et industrie, et Spie Batignolles, cette dernière étant, en outre, le mandataire commun des membres de ce groupement.
Selon procès-verbal EXE 6, les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2023, avec de très nombreuses réserves.
Le 23 août 2023, une décision de poursuivre a été prise pour augmenter le montant contractuel du marché de conception-réalisation dans l’objectif de couvrir les prestations modificatives ou supplémentaires décidées au fur et à mesure de l’avancement du chantier, en fonction des exigences opérationnelles.
Plusieurs avenants ont, en outre, été conclus entre l’Agence publique immobilier de la justice et la société Spie Batignolles, prise en qualité de mandataire du groupement, notamment pour modifier le périmètre du marché et son montant.
Les procès-verbaux de levée de réserves EXE [Cadastre 1] et EXE 9 ont été proposés les 03 et 04 septembre 2025 par les sociétés Architecture Studio, Artélia Bâtiment et industrie et Spie Batignolles, mais n’ont pas été signés par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice.
Il en résulte qu’à ce jour de très nombreuses réserves n’ont donc pas pu être levées et que plusieurs désordres demeurent contestés par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice au titre de la garantie de parfait achèvement, notamment ceux relatifs aux installations de chauffage et des portails.
Malgré l’échange de plusieurs courriers, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice et la société Spie Batignolles ne sont pas parvenues à trouver un terrain d’entente sur la liste des réserves ainsi que sur la liste des désordres à reprendre au titre de la garantie de parfait achèvement.
L’Agence publique pour l’immobilier de la justice et le Ministère de la justice, la société anonyme Allianz Iard, la société anonyme Axa France Iard, la société par actions simplifiée Ozenne Energie, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise sollicitée. Quant à la société Bapi, celle-ci étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés et des réserves de réception existantes, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Suivant décisions des 24 mars et 16 avril 2026, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice a fait appel à des entreprises tierces pour réaliser les travaux nécessaires afin de remédier à certains désordres qu’elle dénonce aux frais et risques de la société Spie Batignolles, lesdites entreprises devant intervenir en fin d’année 2026. Il est donc impératif que l’expertise judiciaire soit réalisée au cours de l’été 2026, sous peine de voir disparaître les éléments techniques nécessaires à l’établissement des preuves dans le cadre du litige existant entre celle-ci et la société Spie Batignolles.
Par ailleurs, il sera pris acte de ce que les conditions d’accès au Centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] seront fixées par l’administration pénitentiaire, ce bâtiment étant en effet occupé par des détenus, et que les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la présente décision ne pourront pas remettre en cause ni même ralentir les travaux projetés par les entreprises tierces.
Sur la demande de mise hors de cause
La société Ceme-[B] sollicite sa mise hors de cause, considérant qu’aucun élément technique n’est invoqué à son encontre pour justifier sa présence aux opérations d’expertise.
Néanmoins, il ressort des pièces communiquées que la société Ceme-[B] est intervenue, selon contrat de sous-traitance du 22 février 2021, au titre de l’incorporation des bâtiments parloirs, QAE et SAP ainsi qu’au titre de l’exécution des lots « CFO-CFA-Sûreté », ce que celle-ci ne conteste pas.
Au regard du nombre très important de réserves et de désordres contestés par l’Agence publique immobilier de la justice, il apparaît que la mise hors de cause de la société Ceme-[B] est, à ce stade, prématurée, la responsabilité de cette dernière étant en effet susceptible d’être engagée.
Dans ces conditions, la société Ceme-[B] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Ceme-[B] sollicite la condamnation de la société Spie Batignolles à lui verser la somme provisionnelle de 13.152,24 euros qui correspond, selon elle, au montant de l’avance forfaitaire, laquelle aurait été indûment déduite à deux reprises.
De son côté, la société Spie Batignolles s’oppose à cette demande de provision, considérant qu’aucun élément ne permet, avec certitude, à ce stade, de considérer que les retenues financières pratiquées correspondraient au remboursement de l’avance.
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle de la société Ceme-[B] se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés d’y faire droit à ce stade.
Par conséquent, la société Ceme-[B] sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société Spie Batignolles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Spie Batignolles, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Ceme-[B] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,  
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société Ceme-[B] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS la société Ceme-[B] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [R] [E] ([Courriel 1]) expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux (Centre Pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 10] [Adresse 11]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Examiner les réserves de réception ainsi que les défauts, dysfonctionnements ou autres griefs notifiés à l’entreprise au titre de sa garantie de parfait achèvement contestés et/ou faisant débat entre les parties à quelque titre que ce soit ;
- Donner son avis sur leur bien-fondé technique, leur étendue, leur imputabilité ainsi que, le cas échéant, sur l’étendue et le coût des travaux strictement nécessaires à leur reprise ;
- Donner le cas échéant son avis sur les levées de réserves ou de sujets notifiés au titre de la garantie de parfait achèvement qui sont invoquées par l’entreprise et qui seraient contestées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice et préciser à quelle date les points doivent être considérés comme levés ;
- Plus généralement, rechercher et réunir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités et les responsabilités encourues ;
- Déterminer si les travaux étaient en l’état d’être réceptionnés le 08 août 2023 ;
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins 4 SEMAINES, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les 6 MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que la société anonyme Spie Batignolles IDF devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 8.000 ( HUIT MILLE euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 juillet 2026;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les conditions d’accès au Centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 2] seront fixées par l’administration pénitentiaire, ce bâtiment étant en effet actuellement occupé par des personnes détenues ;
DISONS que les opérations d’expertise ne pourront ni remettre en cause ni même ralentir les travaux projetés à la fin de l’année 2026 ;
CONDAMNONS la société anonyme Spie Batignolles IDF aux dépens de la présente instance;
DEBOUTONS la société Ceme-[B] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo

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