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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04810


Vérifier : TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04810
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5b784f14adac9d47b47

Texte de la décision

11,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04810 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSAO

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[F] [N]
[D] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [F] [N]
M. [D] [P]
Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
venant aux droits de la SA HLM PLAINE NORMANDE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me SELARL THILL & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 4]

représenté par mme [F] [N], dûment munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2024 prenant effet le 12 août 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social a donné à bail à Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 371,15 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 232,88 euros.

La société CDC Habitat Social a signalé un impayé de loyer à la caisse d'allocations familiales du Calvados le 8 août 2025.

Par acte du commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.313,16 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025 .

Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat Social a fait assigner Madame [N] et Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte du 4 décembre 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :

- constater la résiliation du bail,

- ordonner leur expulsion, de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

- les condamner solidairement au paiement :

* de la somme de 1.277,29 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation du bail,

* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges à compter de la résiliation jusqu’à leur départ des lieux,

* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 5 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.

À l’audience, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, et Madame [N], munie d'un pouvoir de représentation pour Monsieur [P], sollicitent l’homologation de l’accord conclu entre les parties, lequel prévoit un plan d’apurement de la dette locative du défendeur à hauteur de 80 euros par mois en plus du loyer sur 13 mois.

La bailleresse actualise le montant de sa créance à la somme de 1.113,04 euros au 3 avril 2026.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société CDC Habitat Social que Madame [N] et Monsieur [P] n’ont pas réglé les sommes dues dans les six semaines ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 22 novembre 2025.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.

En l’espèce, compte tenu de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi et de l'absence d'opposition de la bailleresse, il sera accordé à Madame [N] et Monsieur [P] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.

Madame [N] et Monsieur [P] devront donc régler la somme de 80 euros par mois sur 12 mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 13ème mois.

Les locataires ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire à laquelle la société bailleresse ne s’oppose pas, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.

Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [N] et Monsieur [P] restent redevables de la somme de 1.113,04 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [P] à payer à la société bailleresse la somme de 913,66 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les mesures accessoires :

Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC Habitat Social les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La charge des dépens sera supportée in solidum par Madame [N] et Monsieur [P] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social à Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] à la date du 22 novembre 2025 ;

Condamne solidairement Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 913,66 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 3 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] à s’acquitter de la dette en douze versements mensuels consécutifs en plus du loyer courant, charges comprises et d'un treizième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;

Dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

Suspend les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

Dit que si Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] se libèrent de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;

Dit qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et, Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P], tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 2] ;

Dit qu’à défaut pour Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] de libérer spontanément les lieux, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;

Condamne solidairement dans cette hypothèse Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] à payer à la la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne in solidum Madame [F] [N] et Monsieur [D] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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