TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 26/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00461 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTYN
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
Association REVIVRE
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Association REVIVRE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Association REVIVRE
M. [O] [W]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association REVIVRE
RCS [Localité 2] 307 721 779
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 16 Septembre 1993 à
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2025, l'association REVIVRE a donné à bail à Monsieur [O] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 370 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Par acte du 13 novembre 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 14 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 849,31 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d'octobre 2025 inclus et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire.
Par acte Par acte du 13 novembre 2025, la bailleresse a également fait délivrer au locataire un commandement de cesser les troubles de voisinage visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant resté infructueux, suivant acte du 5 février 2026, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 6 février 2026, l'association REVIVRE a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
– constater la résiliation du contrat de location,
– en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de ses biens avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– le condamner au paiement :
de la somme de 1.225,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir jusqu'au jour de la résiliation du bail,d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective égale au montant du loyer en cours et des charges, majorée de l'indexation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, outre les intérêts,de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026
À l’audience, l'association REVIVRE, dûment représentée, comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. Elle actualise sa créance à la somme de 1.323,56 euros, terme de mars 2026 inclus.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 13 novembre 2025 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que Monsieur [W] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2026, d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l'occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [W] est redevable de la somme de 1.323,56 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 31 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Toutefois, il résulte du décompte locatif actualisé que plusieurs sommes ont été mises au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats.
Il apparaît à la lecture du décompte locatif actualisé que, les sommes de 44,68 euros et 48 euros ont également été mises au débit du compte locatif en dates respectives des 20 janvier 2025 et 22 janvier 2026 pour une intervention sur le lavabo et pour un badge sans qu'il n'en soit justifié aux débats.
De même, des sommes de 100 euros ont été portées au débit du compte locatif les 3 mars et 24 octobre 2025 pour l'entretien de la chaudière ainsi que la sommes de 121 euros correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu’il n’en soit non plus justifié aux débats. En effet, la société bailleresse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif desdites charges réelles récupérables, ni aucun décompte de régularisation annuelle des charges, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, alors même que le bail conclu entre les parties prévoit une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
De sorte que, la somme totale de 413,68 euros correspondant aux charges non justifiées sera déduite du solde locatif.
Par conséquent, Monsieur [W] est débiteur de la somme de 909,88 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'association REVIVRE n'ayant pas exposé de frais irrépétibles sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection ,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant l'association REVIVRE à Monsieur [O] [W] à la date du 14 janvier 2026 ;
Dit que Monsieur [O] [W] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Ordonne son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
Condamne Monsieur [O] [W] à verser mensuellement à l'association REVIVRE une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée à la somme de 413,25 euros par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 14 janvier 2026, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [O] [W] à verser à l'association REVIVRE la somme de 909,88 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande indemnitaire de l'association REVIVRE au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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