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TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00941


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00941
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd62184f14adac9d47f52

Texte de la décision

8,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/00941 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JU7Q
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de C. PIGNOT, Adjoint administrative faisant docntion de Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [J] [N]
né le 13 Septembre 1974 à CAEN (14000),
demeurant 29 rue Jean Philippe Rameau - 14120 MONDEVILLE

EN DEMANDE
représenté par Me Karine LETAVERNIER, avocat au Barreau de CAEN, Case 6

ET

Société [K],
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 780 705 703
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 7 place Maréchal Foch - 14000 CAEN

EN DEFENSE
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au Barreau de CAEN, Case 16

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2015, l’OPH CALVADOS HABITAT devenu [K], a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [S] un logement sis 29 rye Jean-Philippe Rameau à MONDEVILLE (14).

Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment :
Constaté la résiliation du bail à compter du 5 septembre 2019 ;Condamné Monsieur [J] [N] à payer à l’OPH [K] la somme de 9.332,18 euros suivant décompte arrêté au 28 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;Autorisé l’expulsion de Monsieur [J] [N] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;Condamné Monsieur [J] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 5 septembre 2019, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais.
Par acte d’huissier de justice du 1er novembre 2021, l’OPH [K] a fait délivrer à Monsieur [J] [N] un commandement de quitter les lieux habités.

Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2026, Monsieur [J] [N] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils.

Monsieur [J] [N] sollicite du juge de l’exécution de :
- Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
- Constater la suspension de la procédure d’expulsion ;
- Prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 14 janvier 2021 ayant prononcé la résiliation du bail conclu avec [K] ;
- Lui accorder un délai d’un an pour se reloger ;
- Débouter [K] de sa demande tendant à le voir condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [K] aux dépens.

Il fait valoir qu’il a saisi la commission de surendettement et obtenu une mesure de rétablissement personnel en 2021 avec un effacement partiel de la dette d’[K] mais qu’il a rencontré de nouvelles difficultés pour régler son loyer par la suite notamment depuis la perte de son emploi en 2023 et la seule perception du RSA depuis 2024. Il a une fille de 13 ans qu’il reçoit à son domicile. Il a des problèmes cardiaques. Il invoque de nombreuses démarches de recherche d’emploi et de logement qui n’ont pas abouties. Il souligne qu’il continue de verser des loyers partiels.

L’OPH [K] sollicite pour sa part de :
- Débouter Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [J] [N] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Il souligne l’ancienneté du commandement de quitter les lieux de 2022. Il relève que le dernier versement date de janvier 2026 et ne porte que sur la somme de 200 euros. Il souligne la mauvaise foi de Monsieur [J] [N] et le montant de sa dette de 8.548,77 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi précise qu’elle est accordée de plein droit lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection.

La présente procédure concernant une expulsion, il convient d’admettre provisoirement Monsieur [J] [N] à l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, si Monsieur [J] [N] justifie des éléments qu’il invoque notamment quant à sa situation financière, force est de constater qu’il est dans l’incapacité de faire face à l’indemnité d’occupation et que dans ces conditions, le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux conduirait à une aggravation de sa dette.

Sa demande de logement social, déposée le 17 décembre 2025, et ses recherches d’emploi toutes postérieures au 1er janvier 2026, apparaissent tardives compte tenu de l’ancienneté de ses difficultés, de sa dette locative et de la résiliation du bail.

Dans ces conditions et compte tenu du délai dont Monsieur [J] [N] a déjà bénéficié pour quitter les lieux, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Monsieur [J] [N], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [N] ;

Rejette la demande de Monsieur [J] [N] de délai pour quitter les lieux ;

Rejette les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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