TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/01217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01217 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV3B
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de C. PIGNOT, Adjointe adminsitrative faisant fonction de Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [H] [X]
né le 25 Octobre 1965 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76300)
demeurant 24 rue du Thibet - Appt 6 - 14000 CAEN
EN DEMANDE
comparant en personne
ET
OPH CAEN LA MER HABITAT,
dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN
EN DEFENSE
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un procès-verbal de conciliation exécutoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 7 janvier 2025, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer le 5 septembre 2025 à Monsieur [H] [X] et Madame [O] [A] un commandement de quitter les lieux sis 24 rue du Thibet à CAEN.
Par requête reçue le 2 avril 2026, Monsieur [H] [X] a sollicité du juge de l’exécution un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 mai 2026, Monsieur [H] [X] maintient sa demande de délai de 6 mois. Il explique bénéficier de l’aide de l’UDAF et avoir repris le paiement intégral du loyer depuis décembre 2025. Il explique la survenance de la dette par des difficultés de santé de sa compagne en 2024. Il précise qu’ils vivent à 5 dans le logement avec leurs trois enfants âgés de 31 ans, bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi, de 24 ans, sans revenus et de 17 ans. Sa compagne travail à mi-temps et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il perçoit l’ASS d’environ 600 euros. Il indique qu’un dossier de surendettement est en cours et qu’une demande DALO a été faite il y a un ou deux mois.
L’OPH CAEN LA MER HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à tout délai de paiement. Il souligne que la dette était de 1700 euros en août 2024 et s’élève désormais à 7358,14 euros au 30 avril 2026. Il ajoute qu’un accord de règlement de 50 euros par mois avait été trouvé mais qu’il n’a pas été respecté et qu’il n’a été effectué que des règlements partiels en 2026.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, il sollicite la somme de 1213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux vise le procès-verbal de conciliation du 7 janvier 2025 qui prévoit que les parties conviennent que les locataires s’acquitteront solidairement de la dette de 3648,45 euros arrêtée au 30 novembre 2024 par 35 acomptes mensuels de 50 euros et le solde de 1898,45 euros à la 36ème mensualité en sus du loyer courant ou résiduel si l’APL était versée au bailleur au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 janvier 2025. Le procès-verbal de conciliation prévoit en outre que les parties devront libérer les lieux dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et autorise l’expulsion à défaut de départ volontaire.
A cet égard, il ressort du décompte du 20 avril 2026 produit par l’OPH CAEN LA MER HABITAT à l’audience que Monsieur [H] [X] et Madame [O] [A] que s’ils ont respecté leur engagement de janvier à mai 2025, un premier incident de paiement intervenu en juin puis ils ont cessé tout règlement à compter de septembre 2025 pour ne reprendre que des paiements partiels en janvier 2026.
Ainsi, depuis le procès-verbal de conciliation, leur dette a plus que doublé.
En outre, s’agissant de la situation des occupants, s’il est justifié des éléments invoqués par Monsieur [H] [X] à l’audience et notamment des faibles revenus du couple et de leurs charges, force est de constater que quatre adultes en âge de travailler sont présents au domicile, dont leur fille ainée, qui perçoit des allocations chômage et procède à des versements sur le compte de ses parents depuis son retour au domicile en janvier 2026, ce qui n’a cependant pas conduit à la reprise du paiement du loyer et des charges outre la somme de 50 euros dans le cadre de leur engagement.
Les démarches de relogement apparaissent tardives compte tenu de l’ancienneté de la procédure d’expulsion et de la défaillance Monsieur [H] [X] et Madame [O] [A] dans les règlements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [X] et Madame [O] [A] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis leur défaillance dans le règlement des échéances convenues avec leur bailleur notamment du fait de la période de trêve hivernale.
Compte tenu de leur incapacité à faire régler le loyer courant et les charges, leur maintien dans les lieux conduit un accroissement exponentiel de leur dette et apparait contraire tant à leurs intérêts qu’à ceux du bailleur.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [H] [X], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l’OPH CAEN LA MER HABITAT la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [H] [X] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugementcontradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Monsieur [H] [X] de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [H] [X] à verser à l’OPH CAEN LA MER HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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