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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04792


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Date
02/07/2026
Numéro
25/04792
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd62884f14adac9d47f91

Texte de la décision

9,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04792 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR74

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

Société 3F NORMANVIE

C/

[F] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [F] [P]
Me Dominique LECOMTE - 24

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société 3F NORMANVIE
Anciennement dénommée IMMOBILIERE [Localité 2]
RCS [Localité 3] 552 141 541
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [F] [P]
née le 30 Juin 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 26 février 2024, la société anonyme à conseil d'administration 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [F] [P] un immeuble à usage d’habitation avec un emplacement de parking sis [Adresse 5]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 633,44 euros pour le logement et 15,07 euros pour le parking, outre une provision mensuelle pour charges de 192,37 euros.

Par mail du 9 septembre 2025, la société bailleresse a signalé une situation d'impayé des loyers.

Par acte du 17 septembre 2025, la société 3F NORMANVIE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 4.458,93 euros au titre des loyers et charges impayés.

Suivant acte du 15 décembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 17 décembre 2025, la société 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de location,
– en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– la condamner au paiement :
de la somme de 6.402,23 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2025 ainsi que les loyers impayés de l'assignation au jugement à intervenir avec intérêts,d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges du jugement à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026

À l’audience, la société 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, a indiqué que la locataire avait libéré les lieux et actualisé sa dette qui s’élève au 2 avril 2026 à la somme de 7.091,21 euros, après déduction du dépôt de garantie.

Madame [P], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et n'est pas représentée.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4.458,93 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La société bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 novembre 2025.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :

Du fait de l'application de la clause résolutoire, Madame [P] est devenue occupante sans droit ni titre.

Toutefois, la locataire ayant quitté les lieux, la demande d'expulsion et les mesures subséquentes sont devenues sans objet.

Sur la dette locative :

Aux termes de l’article 7) a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte du contrat de bail et du dernier décompte arrêté au 2 avril 2026, non contesté, que Madame [P] reste redevable de la somme de 7.091,21 euros après déduction du dépôt de garantie, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Sur la demande en dommages-intérêts :

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la société bailleresse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers compensé par la majoration de la dette du taux légal.

Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge la société 3F NORMANVIE les frais irrépétibles.
Il lui sera alloué une somme de 100 euros.

Madame [P], succombant, sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le contrat conclu le 26 février 2024 entre la société anonyme à conseil d'administration 3F NORMANVIE, d’une part, et Madame [F] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] ([Adresse 7] est résilié depuis le 18 novembre 2025 ;

CONSTATE que Madame [F] [P] a quitté les locaux situés au [Adresse 6] et qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu à statuer sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes ;

CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la société anonyme à conseil d'administration 3F NORMANVIE la somme de 7.091,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte du 2 avril 2026 avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

REJETTE de la demande indemnitaire de la société anonyme à conseil d'administration 3F NORMANVIE ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la société anonyme à conseil d'administration 3F NORMANVIE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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