TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSER
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Madame [D] [V], [U], [X] [N]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agathe LANEEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET DÉFENDEUR(S)
S.A.S. MARINI LUMIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74, substitué par Me CECCALDI, avocat au barreau de caen
Caisse CPAM DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Agathe LANEEL - 128, Me Stéphane SOLASSOL - 74
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet puis 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées à la demande de Mme [D] [N] les 21 et 22 janvier 2026 à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) et la société Marini Lumière ;
A l'audience du 7 mai 2026, Mme [N], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert allergologue avec pour mission principale d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite de l’ingestion, le 13 mai 2025, d’une pâtisserie élaborée par la société Marini Lumière, de débouter la société Marini Lumière de ses demandes, de condamner la société Marini Lumière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
En réponse, la société Marini Lumière, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés :
A titre principal :
de débouter Mme [N] de ses demandes,de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,A titre subsidiaire :
de compléter la mission de l’expert en y ajoutant des demandes relatives à un éventuel état pathologique antérieur et à la détermination d’un lien de causalité direct et certain entre la réaction allergique du 13 mai 2025 et les postes de préjudice allégués,de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse,de débouter Mme [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ou d’en réduire le montant,de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la caisse est absente et non représentée à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l’espèce, il n'est pas contesté que, le 13 mai 2025, à la suite de l’ingestion d’une pâtisserie achetée et fabriquée à la boulangerie gérée par la société Marini Lumière, Mme [N] a été victime d’une réaction de type allergique (urticaire chronique/angioedème avec possible participation d’un syndrome d’activation mastocytaire).
Elle a été hospitalisée puis traitée, outre pour des pathologies variées, pour un vécu traumatique consécutif à cet accident caractérisé, selon l’attestation rédigée le 2 avril 2026 par M. [W], psychologue, notamment par :
« un état de stress post-traumatique,un état d’anxiété marqué,une peur importante liée à la consommation d’aliments préparés ou achetés à l’extérieur,des souvenirs intrusifs et un stress associé à l’événement vécu,une perte de sentiment de sécurité dans les situations liées à l’alimentation. »
Mme [N] reproche à la société Marini Lumière de ne pas avoir procédé à l’affichage des allergènes présents dans ses pâtisseries, de ne l’avoir pas informée de la présence de fruits à coque ou d’arachide dans la préparation de l’opéra et d’avoir manqué à son obligation de sécurité due par tout professionnel du secteur du commerce alimentaire.
La société Marini Lumière ne réfute pas n’avoir pas affiché la liste des allergènes mais souligne que la vendeuse interrogée par Mme [N] lui a indiqué, conformément à sa demande, l’absence d’arachide dans la préparation. Elle précise n’avoir commis aucune faute à l’origine des dommages, ajoute que le lien de causalité entre les dommages subis et les manquements reprochés n’est pas établi si bien que Mme [N] ne dispose d’aucun intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise.
Il apparaît, au-delà de la détermination de l’existence d’une faute ou d’un lien de causalité dont les éléments sont discutés par la société Marini Lumière et qui relèvent d’un débat devant la juridiction du fond, que la réaction allergique ou l’angioedème développé par Mme [N] fait suite à la consommation d’une pâtisserie élaborée par la société Marini Lumière et que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être retenue à l’issue d’une action qui n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il existe donc un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision, étant précisé que cette mesure d'expertise sera commune et opposable à la caisse.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [N], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Sa demande, fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Marini Lumière sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder M. [S] [Z], expert près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 4] lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l'intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d'expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l'examen clinique, d'un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Préciser si la réaction aux amandes était connue et diagnostiquée avant le 13 mai 2025,
5°) Procéder à l'examen clinique de Mme [D] [N], décrire son état de santé tant physique que psychique antérieur à l'accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles, telles qu’énumérées ci-dessous, directement imputables à l'accident survenu le 13 mai 2025 en les distinguant de séquelles qui ne seraient liées à un état pathologique antérieur,
6°) Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'intervention en cause,
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d'agrément
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement
- Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 février 2027, terme de rigueur;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [D] [N] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 20 août 2026, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS que la présente ordonnance est commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
CONDAMNONS Mme [D] [N] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Mme [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 sur l’aide juridique ;
DEBOUTONS la société Marini Lumière de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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