TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00081 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTUN
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [A]
né le 18 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
Monsieur [N] [A]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vest
ET DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. LA BOITE A [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marion LEBRUN - 16, Me Stéphane PIEUCHOT - 80
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 14 septembre 2015, les consorts [A] aux droits desquels se trouvent M. [W] [A] et M. [N] [A] ont consenti un bail commercial à la Société
[F] aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société La Boite à [Localité 4] portant sur un local sis [Adresse 4].
Suivant acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2025, les bailleurs ont notifié un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement d'une
somme de 9.108,99 € correspondant aux loyers dus au 30 décembre 2025.
En l’absence de règlement, M. [W] [A] et M. [N] [A] ont fait assigner par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2026 la Société La Boite à [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, M. [W] [A] et M. [N] [A] demandent au juge des référés de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer ainsi que la demande subsidiaire de la réouverture des débats ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en conséquence obtenir l’expulsion de la Société La Boite à [Localité 4] et de tous les occupants dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
- Condamner la Société La Boite à [Localité 4] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- Rejeter toute demande de délai qui pourrait être formée par la Société La Boite à [Localité 4].
En réponse, la Société La Boite à [Localité 4], également représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :
- Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de I'instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de CAEN sous le numéro RG 25/04332 ;
- Ordonner à titre subsidiaire la réouverture des débats afin notamment de permettre à la société La Boite à [Localité 4] de conclure sur le fond ;
- Rejeter en tout état de cause, l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [A];
- Condamner solidairement les consorts [A] à verser à la société La Boite à [Localité 4] une somme de 3.000 € au titre de |’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les consorts [A] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le commandement du 30 décembre 2025 vise le défaut de paiement d’une dette locative de 9.108,99 euros en principal arrêtée au 30 décembre 2025.
La régularité formelle de ce commandement, qui reproduit la clause résolutoire et mentionne le délai d’un mois, n’est pas discutée.
Toutefois, la société La Boite à [Localité 4] oppose à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire une exception d’inexécution tirée du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible.
Elle fait valoir, à l’appui de cette exception, que les locaux loués sont affectés de désordres graves et persistants, et notamment la dégradation de murs par l’humidité et la moisissure, l’effondrement d’un mur intérieur laissant un escalier dans le vide, l’insalubrité de la cour intérieure...
Si la société La Boite à [Localité 4] sollicite alors un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de CAEN, saisi par ses soins par assignation en date du 28 novembre 2025 en vue de voir ordonner l’exception d’inexécution, l’allocation de dommages-intérêts ainsi que des délais de grâce à titre subsidiaire, force est de constater qu’elle ne verse pas le moindre élément dans le cadre de la présente instance au soutien de sa demande de sursis à statuer en dehors de cette assignation du Tribunal Judiciaire.
Elle ne produit en effet pas la moindre réclamation adressée à ses bailleurs antérieurement à la délivrance du commandement de payer, ni le moindre constat portant sur les désordres dénoncés.
Le bien-fondé de l’obligation de paiement des loyers visée au commandement dont la cessation procède, selon le preneur, de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, peut se trouver affecté d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, quand bien même la pertinence et la portée de l’exception d’inexécution opposée par le preneur supposent une appréciation au fond de l’imputabilité des désordres, de leur gravité et de leur incidence sur l’exécution du bail, appréciation qui ressortit à la seule compétence du juge du fond.
Toutefois, la seule assignation au fond du Tribunal Judiciaire est en soi insuffisante à caractériser la réalité d’une telle contestation sérieuse, la locataire ne justifiant aucunement s’être prévalue au cours de la relation contractuelle de cette inexécution ni même d’une quelconque difficulté dans le cadre de l’exécution par le bailleur de ses obligations.
En l’état de ces constations, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Au regard du délai écoulé entre la délivrance de l’assignation en référé et la date de l’audience à laquelle a été retenue l’affaire, la société La Boîte à [Localité 4] a disposé d’un temps suffisant pour répondre, même à titre subsidiaire, sur la demande de constat d’acquisition de la cause résolutoire, ce qu’elle s’est abstenue de faire, alors même qu’elle ne verse aucun élément au soutien de l’exception d’inexécution qu’elle oppose.
Le principe du contradictoire étant respecté, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience, l’absence de réponse de la locataire aux prétentions de la bailleresse étant un choix de la part de la société La Boîte à [Localité 4], choix qui n’a pas à nuire aux intérêts de son cocontractant, dans un contexte où la locataire ne verse en outre aucun élément permettant de s’assurer d’une absence d’aggravation de la dette locative.
Il est constant que le preneur ne s’est pas acquitté de la dette visée au commandement de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 janvier 2026 à minuit.
Ainsi, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société La Boîte à [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef, son maintien dans les lieux depuis le 1er février 2026 s’effectuant sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société La Boîte à [Localité 4] supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [W] [A] et M. [N] [A], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Rejetons la demande de sursis à statuer et la demande de réouverture des débats ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail renouvelé portant sur des locaux [Adresse 4] sont réunies au 30 janvier 2026 ;
Ordonnons à la Société La Boîte à [Localité 4] la libération immédiate des lieux ;
Disons qu'à défaut pour la Société La Boîte à [Localité 4] d'avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la Société La Boîte à [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 30 décembre 2025 ;
Condamnons la Société La Boîte à [Localité 4], à payer à M. [W] [A] et M. [N] [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne-Sophie MAIZA
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