TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00180 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT2S
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCES LES CYPRES agissant poursuites et diligences de son syndic, [Localité 1] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 031
ET DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Ilyess ZRITA - 031
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat d copropriétaires), située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] le 27 mars 2026, à la société Axa Iard assurances mutuelle (la société) aux fins de la voir condamner à lui verser à titre de provision la somme de 324 384,82 euros.
A l’audience du 16 avril 2026, le syndicat, représenté par son conseil, sollicite de voir:
A titre principal, Condamner à titre provisionnel, la société à lui régler la somme de 324 384,82 euros ; A titre subsidiaire, Condamner à titre provisionnel, la société au règlement de la somme de 112 282,02 euros En tout état de cause,
Condamner la société aux dépens ;Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la société n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par lettre du 8 novembre 2021, la société reconnaît que les désordres concernant les appartements 6, 10, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47 et 49 sont de nature décennale.
Le syndicat de copropriétaires a fait dresser par M. [Y], commissaire de justice, un procès-verbal du 6 février 2026 constatant des microfissures (avant et après 2023).
Ce constat fait suite à celui du 21/06/21, établi par le même auxiliaire de justice constatant déjà ces désordres, désormais aggravés.
Ces deux actes relèvent les désordres déjà mentionnés et dont la société a reconnu qu’ils relevaient de la garantie décennale du constructeur.
Il apparaît en effet que des fissures généralisées sur l’ensemble des façades affectent un ouvrage dans sa solidité et le rendent impropre à sa destination d’abriter ses habitants et toute sécurité.
L’existence d’une obligation pour la société de garantir le syndicat de copropriétaires des dommages constatés n’est donc pas sérieusement contestable et a été reconnue par la société qui en est débitrice.
S’agissant du montant de la provision sollicitée, le cabinet 3C, en son rapport du 3 août 2023, a proposé un chiffrage des désordres à hauteur de 112 828,02 euros.
Malgré les relances du syndic, la société n’a pas versé ce montant.
Le syndicat de copropriétaires, sur la base du nouveau constat de commissaire de justice, a demandé aux entreprises retenues par l’expert de réaliser des devis actualisés, dont le montant total est de désormais de 324 114,82 euros.
Ce montant n’a fait l’objet d’aucune contestation par la société.
La demande de paiement provisionnel ainsi formée ne rencontrant aucune contestation sérieuse, il convient d'y faire droit pour le montant réclamé par le syndic de copropriétaires soit la somme de 324 114,82 euros.
La société, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société Axa Iard assurances mutuelle à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme provisionnelle de 324 114,82 euros ;
CONDAMNONS la société Axa Iard assurances mutuelle aux dépens ;
CONDAMNONS la société Axa Iard assurances mutuelle à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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