TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04794
Vérifier : TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04794 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR76
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H] [T]
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [H] [T]
M. [K] [N]
Me Roger LEMONNIER
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 2] 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [T]
née le 17 Décembre 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [N]
né le 17 Septembre 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2023, Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [B] ont donné à bail à Madame [H] [T] et Monsieur [K] [N] un logement à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 900 euros.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale (contrat de cautionnement Visale n°A10241540472), s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par les locataires dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 7 juillet 2025 à Madame [T] et Monsieur [N] un commandement de payer la somme en principal de 3.192,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX par voie dématérialisée en date du 8 juillet 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société Action logement services a fait assigner les locataires à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
– déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
– ordonner leur expulsion ainsi que, de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
– les condamner solidairement à lui payer :
la somme de 5.968,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juillet 2025 sur la somme de 3.192,31 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation,fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des chargesles indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 11 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience du 7 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société Action logement services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à préciser que les locataires ont quitté les lieux. Il actualise à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 9.971,07 euros arrêtée au 31 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Madame [T] et Monsieur [N], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu'ayant été assignés par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société Action Logement Services et la SCI 3L précise en son article 8.1 sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés des mois de novembre 2024, de février à avril 2025, de juin 2025 et d'août 2025 à février 2026.
Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur les demandes en résiliation de bail et expulsion :
Compte tenu du départ des locataires, les demandes en constat de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation deviennent sans objet.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
Au vu des pièce produites par la société Action Logement Services, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Madame [T] et Monsieur [N] restent redevables à son égard de la somme de 9.971,07 euros arrêtée au 31 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.192,31 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [T] et Monsieur [N], parties succombantes au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 7 juillet 2025, ainsi qu’à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action de la société Action logement services, subrogée dans les droits de Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [B], à l’encontre de Madame [H] [T] et Monsieur [K] [N] ;
CONSTATE que les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [K] [N] à verser à la société Action Logement Services la somme de 9.971,07 euros arrêtée au 31 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3.192,31 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes de la société Action logement services ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [T] et Monsieur [K] [N] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [T] et Monsieur [K] [N] à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.