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TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/00135


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00135
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd68e84f14adac9d4839a

Texte de la décision

6,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Décision du : 21 Juillet 2026
[K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4OC
n°:
ORDONNANCE

Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [P] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [K] épouse [M] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 1.4 EXECUTIVE immatriculé 3505-YP-63 assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Le 4 avril 2023, le véhicule de Madame [K] épouse [M] a été endommagé suite à une collision avec un autre véhicule à l’issue de laquelle un constat amiable a été régularisé.

Madame [K] épouse [M] a communiqué le constat amiable à la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT aux fins de réaliser une expertise du véhicule dont le rapport a été déposé le 17 avril 2023.

La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge la réparation du véhicule.

Contestant les conclusions du rapport, Madame [K] épouse [M] a mandaté Monsieur [T] [L] qui a déposé un rapport d’expertise le 25 août 2023 à l’issue d’une réunion contradictoire avec le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT.

Madame [K] épouse [M] déplore l’absence de prise en charge des réparations de son véhicule par la S.A. AXA FRANCE IARD.

Par acte d’assignation en date du 5 octobre 2023, Madame [P] [K] épouse [M] a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Selon ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [C] afin d’y procéder.

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 août 2024.

Par acte extra-judiciaire en date du 2 janvier 2025, Madame [M] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- Juger Madame [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner AXA France IARD à payer à Madame [M] la somme de 2.455,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
- Condamner AXA France IARD à payer l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule sinistré selon facture de l’EURL [Z] [V] en date du 4 juillet 2024, d’un montant de 24.246,00 euros TTC
- Condamner AXA France IARD à payer à Madame [M] la somme de 1.280 euros à titre de
dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance subi ;
- Condamner AXA France IARD à payer à Madame [M] la somme de 500 euros au titre des primes d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule ;
- Condamner AXA France IARD à payer à Madame [M] la somme de 3.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour son préjudice moral subi ;
- Condamner AXA France IARD à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner AXA France IARD à payer à Madame [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & Associés.

Aux termes de conclusions sur incident en date du 28 mai 2026, la demanderesse a saisi le Tribunal Judiciaire aux fins de voir :
- DONNER ACTE à Madame [K] de son désistement d’instance et d’action ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de conclusions sur incident en date du 09 juin 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de voir :
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [M], désistement qui est accepté par la SA AXA FRANCE IARD ;
- CONSTATER en tant que besoin le désistement d’instance et d’action de la SA AXA FRANCE IARD ;
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Aux termes de conclusions sur incident en date du 11 juin 2026, la demanderesse a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins des mêmes demandes.

L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 et mis en délibéré à la date du 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :
Sur le désistement :

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Madame [M] indique qu'elle souhaite se désister de son instance et de son action.

Force est de constater que la défenderesse a indiqué accepter ce désistement.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d'instance et d'action.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action de Madame [P] [K] épouse [M] à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

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