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tj MEE - renvoi de l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement (Art. 789 al. 8 du CPC) source api

TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/01849


Vérifier : TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/01849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/01849
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd69d84f14adac9d48426

Texte de la décision

16,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 21 Juillet 2026
[W]
C/
[P], Association UDAF63 U PUY-DE-DOME (UDAF 63), [L], Association ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE agissant en qualité de curatrice de Madame [P] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., [B], [A]
N° RG 25/01849 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCHR
n°:
ORDONNANCE

Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [N] [T] [X] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

ayant pour avocat postulant Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS

Monsieur [E], [F], [Q], [U] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Association UDAF 63 PUY-DE-DOME en qualité de curateur de Monsieur [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

tous deux ayant pour avocat Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [J], [D], [C] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] assistée par L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD AUVERGNE
agissant en qualité de curatrice renforcée et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]

ayant pour avocat Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [R], [D] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
Madame [O], [K] [A], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]

tous deux ayant pour avocat Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 1966, Madame [X] [D] [S] a contracté mariage avec Monsieur [E] [F] [Q] [U] [P] à [Localité 6] (44), sous le régime de la communauté légale.
Madame [X] [S] n’a pris aucune disposition à cause de mort. Elle est décédée le [Date décès 1] 1990 à [Localité 7] (44), laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Monsieur [E] [P]
- leur fille unique, Madame [N] [P] épouse [W].
Au décès de son épouse, Monsieur [E] [P] est devenu usufruitier légal du quart des biens dépendant de la succession.
Au cours de leur union, les époux [P] avaient acquis une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7].
Monsieur [E] [P] et Madame [N] [W] ont procédé à la vente dudit bien selon acte authentique du 26 janvier 2006, moyennant un prix de 1 44 000,00 euros net vendeurs.
Madame [N] [W] expose qu’elle a accepté de laisser à disposition de son père sa part dans ce prix de vente, soit la somme de 64 800,00 euros, pour permettre à ce dernier de faire construire son nouveau logement.
Elle expose également que son père n’a jamais respecté l’obligation par laquelle il s’était engagé à la rembourser.
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de NANTES a ordonné le partage de la succession et a condamné Monsieur [E] [P] à payer à sa fille la somme de 64 800,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, outre la capitalisation des intérêts.
Un certificat de non-appel a été délivré le 23 avril 2024.
Madame [W] explique avoir découvert par la suite que son père avait cédé sa maison à Monsieur [B] et Madame [A], suivant acte authentique en date du 5 juin 2015, en se réservant à lui-même et à son épouse un droit d’usage et d’habitation viager.
Elle considère que la moitié indivise de cette maison dépend de la succession de Madame [X] [S] épouse [P] et que la vente porte atteinte à ses droits puisque son père s’est dépouillé d’un bien dont la valeur lui aurait permis d’honorer le remboursement des sommes dues à sa fille.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, le Conseil de Madame [W] a mis en demeure les consorts [B] et [A] soit de délaisser l’immeuble acquis, aux termes d’une annulation de la vente en viager, soit d’indemniser Madame [W] des sommes restant à lui revenir.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du même jour, le conseil de Madame [W] a également informé de ces démarches I’UDAF 63, en sa qualité de curateur de Monsieur [E] [P], et l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE NORD-AUVERGNE (ATNA), en sa qualité de curateur de Madame [J] [L] épouse [P].
Par courrier en date du 3 décembre 2024, les consorts [B]-[A] ont répondu avoir acquis la maison dans la stricte légalité et ne pas être concernés par ce litige.

Par actes séparés en date des 28 et 29 avril 2025, Madame [N] [T] [X] [P] épouse [W] a assigné Monsieur [E] [F] [Q] [U] [P], la société UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME (UDAF 63) mandataire judiciaire, désignée en qualité de curateur de Monsieur [E] [P], Madame [J] [D] [C] [L] épouse [P], la société ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de curateur de Madame [J] [L] épouse [P], Monsieur [R] [D] [B] et Madame [O] [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- RECEVOIR Madame [N] [P] épouse [W] et la déclarer bien fondée ;
- DÉCLARER INOPPOSABLE à Madame [N] [P] épouse [W] l’acte authentique de vente du 5 juin 2015 ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à Madame [N] [P] épouse [W] la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [R] [B] et Madame [O] [A] à payer à Madame [N] [P] épouse [W] la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [R] [B] et Madame [O] [A] aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- MAINTENIR l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01849.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, Madame [J] [L] épouse [P] a demandé au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [N] [P] épouse [W] ;
- Condamner Madame [N] [P] épouse [W] à payer et porter à Madame [J] [L] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [N] [P] épouse [W] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [N] [W] demande au juge de la mise en état de :
- DÉCLARER RECEVABLE Madame [N] [P] comme non prescrite en sa demande de se voir déclarer inopposable l’acte de vente du 5 juin 2015 ;
- DÉCLARER IRRECEVABLE Madame [J] [P] née [L] en ses demandes incidentes, pour défaut d’intérêt à agir ;
- DÉBOUTER Madame [J] [P] née [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [J] [P] née [L] à payer à Madame [N] [P] épouse [W] la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
- CONDAMNER Madame [J] [P] née [L] aux entiers dépens de l’incident.

Au dernier état de ses prétentions sur incident notifiées par RPVA le 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [J] [L] épouse [P] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [N] [P] épouse [W] ;
- Condamner Madame [N] [P] épouse [W] à payer et porter à Madame [J] [L] épouse [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [N] [P] épouse [W] aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.

Néanmoins, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes (article 125 CPC).
Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la qualité à agir au titre des demandes incidentes
Madame [W] considère que Madame [P] n’a pas de qualité à agir au titre de l’incident, celle-ci ayant sollicité sa mise hors de cause sur le fond.
Au contraire, Madame [P] soutient qu’elle a bien qualité à agir au titre de la procédure d’incident dès lors que des demandes sont bien formulées à son encontre.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code poursuivant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Il est constant qu’en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
Il convient d’observer à cet égard que la mise en cause de Madame [P] a pour objectif de lui rendre opposable la contestation de la vente puisqu’elle bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation.
Madame [P] justifie donc bien d’un intérêt au rejet des prétentions de Madame [W], puisqu’elle se verrait privée de ses droits d’usage et d’habitation par l’inopposabilité demandée de la vente.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la prescription
Madame [P] soutient que l’action paulienne formée à son encontre par Madame [W] est prescrite depuis le 2 juillet 2025. Elle fait notamment valoir à ce titre :
- qu’il s’agit d’une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant à compter de la connaissance de l’acte du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- que la publication au Service de la Publicité Foncière de la vente de la maison suffit à faire présumer de la connaissance par les tiers de l’existence de l’acte.
- que le relevé du service de la publicité foncière qui mentionne que le dépôt de la publication a été faite le 2 juillet 2015, soit presque dix ans avant l’assignation.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, Madame [W] soutient notamment qu’elle n’a découvert la vente en viager intervenue le 5 juin 2015 qu’à la faveur des poursuites engagées à l’encontre de son père après jugement de condamnation du 1er février 2024. Elle ajoute qu’elle l’ignorait totalement, précisément parce que cette vente lui a été cachée par son père, ce qui caractérise l’un des éléments constitutifs de la fraude paulienne.
Il convient d’observer d’une part, en présence d’un acte de vente régulièrement porté à la connaissance des tiers par sa publication au service du livre foncier, ceux-ci sont réputés avoir connaissance de son existence dès cette date, laquelle fait courir la prescription de l’action paulienne, d’'autre part, que ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action à compter de la publication, que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte accompli en fraude de ses droits.
Cette solution de principe et l’exception qu’elle comporte ménage un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit l’opposabilité aux tiers des actes régulièrement publiés et la protection des droits du créancier, lorsque celui-ci se trouve empêché d'agir par la fraude du débiteur (Cour de cassation, première chambre civile, 28 janvier 2026, n° 24-19.859).
Il est constant que le créancier étant réputé avoir eu connaissance de l’acte d’appauvrissement dès la date de sa publication au service de la publicité foncière, l’action paulienne qu’il engage plus de cinq ans après cette date est prescrite.
En l’espèce, force est de constater que statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription commande de caractériser au préalable la fraude paulienne, laquelle suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
Il doit à la fois être établi que l’acte du débiteur a porté atteinte au droit du créancier qui prétend exercer l’action paulienne et à la fois démontré que le débiteur a agi sciemment au détriment de son créancier.

Au regard de la complexité du moyen soulevé, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions qui seront adressées à la formation de jugement, à l’issue de l’instruction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [W],
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [P] nécessite un examen préalable du fond de l’affaire,
DISONS que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
RESERVONS les dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er octobre 2026 invitons Madame [P] à reprendre la fin de non-recevoir dans ses conclusions qui seront adressées à la formation de jugement, à l’issue de l’instruction.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

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