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TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00667


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00667
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd6b984f14adac9d4853c

Texte de la décision

9,101 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00667 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV34
MINUTE: 26/379
ORDONNANCE
rendue le 21 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [H] [T]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Carole CHEVALIER- DEBERNARD
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
[G] [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé

***

Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juillet 2026,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indique que l’avis du procureur de la République ne figure pas au dossier.

Monsieur [H] [T] et son conseil ont été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [H] [T] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce [G] [E] [Z];

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 23/01/2026 ;

Attendu que par requête du 08 Juillet 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 07/07/2026 qu’il a constaté : “ Monsieur [T] présente une évolution favorable avec l’enkystement du vécu anxieux et l’acceptation de son départ du domicile familial et d’un projet de lieu de vie autonome avec étayages soignants. ll reste néanmoins dans la répétition d’épisodes d’opposition et de raptus anxieux en lien avec ces remaniements, ce qui nécessite le maintien de la contrainte pour accompagner son projet et éviter la rechute des episodes de rupture de soins et de mise endanger.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 15/07/2026 qu’il a constaté : “ Monsieur [T] maintient une situation clinique stable avec l’investissement progressif d'un projet de lieu de vie adapte avec un etayage soignant a domicile. ll accepte un mouvement de deuil de sa place au domicile familial, ce mouvement restant generateur de moments de raptus anxieux avec conduites d'opposition et de mise en danger, ce qui justifie le maintien de la contrainte pour éviter une rupture des soins et l'accompagner dans une sortie progressive.
ll n'existe pas de modification de l’état clinique du patient depuis le précédent certificat médical ; le projet d'un nouveau lieu de vie est a poursuivre.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [T] a déclaré :” Je dois payer la pension à mes parents qui sont en EHPAD. Je prends très bien mon traitement. Mon projet, c’est d’aller à [Localité 6] et faire ma vie à [Localité 6], dans un appartement normal. J’aime pas la [G] [E] , ils m’ont fait un "fruit for cash », c’est-à-dire que j’ai 200 euros et la [G]-[E] a pris mon argent. Je paye une pension à mère. Oui, bien sûr, je me vois vivre seul à [Localité 6]. Il faut prendre son traitement, oui, c’est nécessaire. Non, je ne veux pas rester hospitalisé, quand même pas, quand même pas."

Mentionnons que Monsieur [H] [T] semble angoissé. Monsieur [H] [T] pleure.

Monsieur [H] [T] : “[N] m’a dit que j’allais être SDF” “

Le conseil a été entendu en ses observations: “Il envisage un projet à [Localité 6]. Je sollicite sa sortie comme il le demande.”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, Monsieur [T] a été admis en soins psychiatriques en date du 14 janvier 2026 sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce [G] [E] [Z], son curateur, alors qu'il présentait un état d’angoisse et de dispersion de la pensée avec agitation et conduite hétéro-agressive ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation a permis l’amélioration de l’état du patient, une évolution favorable avec l'enkystement du vécu anxieux et l'acceptation de son départ du domicile familial et d'un projet de lieu de vie autonome avec étayages soignants ; que cette acceptation reste génératrice de moments de raptus anxieux avec conduites d'opposition et de mise en danger ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire pour éviter une rupture des soins et l'accompagner dans une sortie progressive ;

Attendu que Monsieur [H] [T] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [T].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7],
le 21 Juillet 2026

Le greffier
La Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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