TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00371
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00371 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS7G
du rôle général
[G] [B]
[F] [B]
c/
[D] [Q]
GROSSES le
- Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
- Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente d’un navire de plaisance, Madame [G] [B] et Monsieur [F] [B] ont acquis auprès de Monsieur [D] [Q], le 16 novembre 2024, un bateau de marque FLECHER, type 155 modèle GTO, numéro CIN 19354, équipé d'un moteur SUZUKI type MB d'une puissance de 75 chevaux, numéro de série L295, pour un montant de 4 000 €.
Lors de la première mise à l'eau du bateau, le 2 mai 2025, Madame [B] et Monsieur [B] ont constaté un manque significatif de puissance du moteur.
Le bateau a alors été confié aux établissements MILLE NAUTIQUE, qui ont indiqué que le moteur a déjà fait l'objet d'une révision en septembre 2024.
Malgré le remplacement de l’essence et de bougies d’allumage, lors de la seconde mise à l’eau le 10 mai 2025, les mêmes désordres étaient présents.
Monsieur [O] [M], expert du cabinet ALLIANCE EXPERT, a rendu un rapport d’expertise amiable le 18 août 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 12 mai 2026, Madame [G] [B] et Monsieur [F] [B] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [Q] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 16 juin 2026, les débats se sont tenus.
Monsieur [D] [Q] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [M], expert du cabinet ALLIANCE EXPERT le 18 août 2025.
Il ressort du rapport d’expertise du 18 août 2025 les constatations suivantes : « présence d’un écoulement d’huile au niveau du réservoir, (…) la bougie d’allumage du cylindre n°2 est plus noirâtre que les deux autres bougies, (…) présence de trace de corrosion sur le cylindre n°1 et présence de trace de grippage importante, notamment sur le cylindre n°2, tentative de mise en route du moteur, ce dernier démarre mais tourne mal avec la présence d’un bruit moteur, (…) la jupe de piston du cylindre n°2 est fortement endommagée par serrage du moteur, avec la destruction de la segmentation sur ce même cylindre ».
L’expert explique qu’au « vu des observations faites sur le véhicule ainsi que de l’antériorité des interventions réalisées sur le moteur du bateau », il peut conclure que « les désordres étaient présents au moins à l’état de germe au moment de la transaction » et précise que « de toute évidence, les dommages affectant le moteur sont irréversibles et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [B] et Monsieur [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la désignation de l’expert
Compte tenu de ce que le bateau litigieux est actuellement entreposé au lieu-dit [Adresse 3], sur la commune de [Localité 4] (Haute-[Localité 5]), et qu’un déplacement de l’embarcation vers un autre site engendrerait des frais de transport manifestement disproportionnés au regard des enjeux du litige, il apparaît justifié d’ordonner que les opérations d’expertise se déroulent sur le lieu de stationnement du navire ou en tout autre lieu situé dans un rayon raisonnable en Haute-[Localité 5].
Si les conclusions de la partie demanderesse sollicitaient la désignation d’un expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 6], il ressort toutefois des listes d’experts qu'aucun expert n’est inscrit dans la spécialité requise auprès de cette cour, ni auprès de la cour d’appel de [Localité 7], pourtant la plus proche géographiquement après [Localité 6].
Il convient dès lors, afin de garantir la réalisation effective des opérations d’expertise, de désigner un expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 8], et à défaut un expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 9], ces ressorts disposant d’experts compétents dans la spécialité concernée.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [B] et Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [C]
- expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [N]
- expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le bateau de marque FLECHER, type 155 modèle GTO, numéro CIN 19354, équipé d'un moteur SUZUKI type MB d'une puissance de 75 chevaux, numéro de série L295, appartenant à Madame [G] [B] et Monsieur [F] [B] est entreposé et examiner ledit bateau, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [M], expert du cabinet ALLIANCE EXPERT le 18 août 2025,
6°) Déterminer si ce bateau est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au bateau, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au bateau,
8°) Préciser si le bateau est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du bateau ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [G] [B] et Monsieur [F] [B],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [G] [B] et Monsieur [F] [B] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision globale d’un montant de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 septembre 2026,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 21 mars 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [B] et Monsieur [F] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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