TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00335
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00335 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSLN
du rôle général
[Y] [Q]
c/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
GROSSES le
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- CPAM 63
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM IARD), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAGON - VIGNOLLE - VIGIER - PRADES - ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal,
(courrier du 29/04/2026)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Q] a été victime d'un accident de la circulation le 12 octobre 2001, causé par Madame [M] [V], épouse [Z], qui a été reconnue responsable par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 27 novembre 2002.
Par ce même jugement, il a été ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Q] et commis le Docteur [K] pour y procéder.
Le Docteur [K] a rendu un rapport le 6 juin 2003.
A la suite d'une aggravation de son état de santé, Monsieur [Q] a assigné en référé Madame [V], épouse [Z], et son assureur afin d'obtenir une nouvelle expertise médicale.
Suivant ordonnance du 28 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis le Docteur [R] pour y procéder.
Le Docteur [R] a rendu un rapport le 26 décembre 2019.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 5 avril 2022 entre Monsieur [Q] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM IARD) pour l'indemnisation de l'ensemble des préjudices issus de l'aggravation.
Les examens médicaux réalisés les 18 mars 2025, 6 juin 2025 et 9 octobre 2025 par Monsieur [Q] font apparaître une potentielle aggravation de ses préjudices.
Par actes des 23 et 24 avril 2026, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner en référé la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM IARD) et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n'a pas comparu, indiquant par courrier en date du 29 avril 2026 qu'elle n'entendait pas intervenir à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle a chiffré le montant définitif de ses débours à 3 026,31 euros.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
Une lettre du Docteur [U] du 18 mars 2025Une lettre du Docteur [U] du 6 juin 2025Une lettre du Docteur [T] du 9 octobre 2025
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q] depuis le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [R] le 26 décembre 2019.
En effet, le Docteur [T] certifie que « ce patient a été victime d’un AVP en 2001 occasionnant de multiples lésions traumatiques orthopédiques du membre inférieur gauche, entrainant par la suite des déformations et dégradations progressives articulaires du genou et de la cheville et du pied gauche avec une boiterie et une impotence fonctionnelles partielle du fait des douleurs chroniques. Par conséquent, il a du compenser son transfert de poids sur son membre inférieur droit qui lui même souffre désormais une gonarthrose du genou droit exacerbée et aggravée par cette compensation fonctionnelle. ». Etant précisé que les autres lettres vont dans le même sens.
L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [Q] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [Q], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [S] [R]
- expert près la cour d’appel de Riom –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [D] [I]
- expert près la cour d’appel de Riom –
Demeurant Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [Y] [Q] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis notamment le certificat médical établissant l’aggravation de son état, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et les examens complémentaires nouveaux produits ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l'état de santé de Monsieur [Y] [Q] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire du Docteur [S] [R] en date du 26 décembre 2019 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l'apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
9°) Comparer l’état séquellaire antérieur et l’état actuel ; déterminer si l’aggravation est médicalement objectivable ; distinguer ce qui relève d’une aggravation imputable à l’accident, d’un état antérieur, d’une évolution dégénérative, du vieillissement ou d’une pathologie indépendante ; fixer la date d’aggravation
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l'accident survenu le 12 octobre 2001, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l'aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation.
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Fixer la nouvelle date de consolidation propre à l’aggravation ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Préciser s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation.
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation.
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
En discuter l’imputabilité directe et certaine à l’aggravation ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [Y] [Q], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Q],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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