TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00165 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQTU
du rôle général
[A] [J]
c/
E.U.R.L. [D]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
P
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [D], exerçant sous l’enseigne [D] [Q], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur RC – RCD de l’E.U.R.L. [D] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur RCD à la date d’ouverture de chantier, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures du 23 septembre 2016, du 31 octobre 2016, du 1er décembre 2016, du 6 janvier 2017, du 28 février 2017, du 27 mars 2017, du 29 juin 2017, du 31 août 2017 et du 27 octobre 2017 Monsieur [A] [J] a confié à l’E.U.R.L. [D], exerçant sous l’enseigne [D] [Q] la construction d’une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 7], pour un montant total de 214 250 euros TTC.
L’E.U.R.L. [D], exerçant sous l’enseigne [D] [Q], est assuré auprès de AVIVA assurances, devenue ABEILLE IARD & SANTE, au titre d’un contrat multirisque construction EDIFICE n°76969939 valable pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Alpha BTP Nord a réalisé à la demande de Monsieur [J] une étude géotechnique de conception – phase avant-projet pour laquelle un rapport a été déposé le 7 septembre 2015.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 5 septembre 2016, reçue par la mairie de [Localité 8] le 30 septembre 2016.
Les travaux ont été achevés à la fin de l’année 2017, la maison ayant été donnée à bail début 2018.
En 2025, Monsieur [J] a déploré l'apparition de nombreux désordres.
Il a alors sollicité Monsieur [L] [M], expert, qui a rendu un avis technique sur la construction le 8 octobre 2025.
Par actes des 25 et 26 février 2026, Monsieur [A] [J] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [R] ROCHA, exerçant sous l’enseigne [D] [Q] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur RC – RCD de l’E.U.R.L. [D] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelé à l’audience des référés du 21 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 mai 2026 puis à celle du 16 juin 2026.
Par actes du 21 mai 2026, l’E.U.R.L. [D], exerçant sous l’enseigne [D] [Q] a fait assigner en référé la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur RCD à la date d’ouverture de chantier et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD à la date de la réclamation de l’E.U.R.L. [D] afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 16 juin 2026, les débats se sont tenus et la jonction des procédures a été prononcée.
L’E.U.R.L. [D], exerçant sous l’enseigne [D] [Q] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur RC – RCD de l’E.U.R.L. [D] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD à la date de la réclamation de l’E.U.R.L. [D] a formulé des protestations et réserves.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur RCD à la date d’ouverture de chantier, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats l’avis technique établi par Monsieur [L] [M] le 8 octobre 2025.
Il ressort de cet avis les constatations suivantes :
« Regard : les différents réseaux arrivent dans un seul regard alors que ceux-ci doivent être séparés (NF P98-332). L'adduction d'eau potable n'est pas hors gel.
Écoulement d'eau du balcon : La hauteur des relevés d'étanchéité ne respecte pas le DTU20.12. Il faut au minimum 10 cm, nous mesurons seulement 3 cm. Absence de gestion efficace des eaux pluviales, le balcon se met en charge et l'eau s'évacue comme elle peut.
Dégradations des crépis par remontées capillaires : le crépis des murs de palissade, des murets et de la maison subissent des remontées d'humidité par capillarité, les pieds de murs ne sont pas traités.
Dégradation du portail : arrachement des bras moteurs de marque [Localité 9] avec déformation structurelle du portail en aluminium.
Étanchéité – Repère 1 : Absence d'isolant ; retenue d'eau en limite ; rives sans débord non conformes ; hauteur des relevés d'étanchéité non conforme ; désordre ponctuel pouvant entraîner des infiltrations ; coulures non esthétiques ; étanchéité bitumineuse SBS autoprotégée dégradée.
Étanchéité – Repère 2 : Présence d'une naissance et d'un trop-plein ; naissance EEP sous-dimensionnée (diamètre +/- 9 cm) ; tuyau de descente insuffisamment dimensionné ; relevés d'étanchéité non protégés ; absence de solin ; configuration non conforme générant des coulures.
Parasismique : insuffisance sur la longueur de recouvrement des aciers et défaut d'équerre de liaison. La longueur des attentes ne permet pas d'avoir une longueur de recouvrement suffisante (PS92 / EC8).
Garde-corps en verre sans marquage réglementaire (DTV 39) ; hauteur non conforme (97 cm pour 1,00 m minimum).
Affaissement de l'enrobé au niveau du seuil du garage ; mauvais écoulement vers la grille avaloire ; risque de dégradation prématurée ; norme NF P98-150-1 limitant les flaches à 5 mm sous la règle de 3 m.
Non-respect de l’étude de sol : celle-ci proscrit les dallages ; le plancher bas est un dallage.
Clôture : soudures des montants aux platines ne tenant pas, risque de blessure important.
Utilisation de matériaux non conformes à leur avis technique : présence de placoplâtre marin en sous-face du carport extérieur, entraînant moisissure, mauvaise tenue de la peinture et risque de chute de matériaux. »
L’expert conclut que la « construction comporte de nombreuses malfaçons et non-respect des DTU et règles professionnelles. »
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [J], incombant en principe aux demandeurs, Monsieur [J] supportera les frais d’expertise.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
- expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [K]
- expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique établi par Monsieur [L] [M] le 8 octobre 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [A] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 21 juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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