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TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00367


Vérifier : TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd71384f14adac9d488fb

Texte de la décision

6,942 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6H
du rôle général

[J] [U]
[L] [U]

c/

S.A.R.L. SOARES
S.A.S.U. PROJET HOUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [X]
S.A.R.L. A L’EAU PLOMBIER
S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Angélique GENEVOIS

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Angélique GENEVOIS

Copies :

- Expert (N. [G])
- Dossier RG 26/367
- Dossier RG 24/1051 (N°25/55)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOARES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A.S.U. PROJET HOUSE, prise en la personne de son représentant légal,
Actuellement [Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ENTREPRISE [X], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. A L’EAU PLOMBIER, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

***

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [U] et Mme [J] [U] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Suivant acte en date du 30 mars 2021, les consorts [U] ont confié à la SARL CLE, exerçant sous l’enseigne MAISONS VILLAS CLUB – NATILIA, assurée auprès de la SA SMA, la construction d’une maison d’habitation sur ledit terrain.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 juin 2022.

M. et Mme [U] ont déploré des désordres affectant la maison d’habitation.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [A] [B] le 20 novembre 2023.

Les consorts [U] ont fait appel à M. [W] [C] aux fins de les assister, lequel a établi une note d’expertise le 12 septembre 2024.

Monsieur et madame [U] se sont plaints d’une aggravation des désordres depuis la note établie par monsieur [C].

Par actes en date des 13 et 14 novembre 2024, monsieur [L] [U] et madame [J] [U] ont assigné la SARL CLE exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] – NATILIA et la SA SMA devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025, M. [D] [G] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SELARL [I], représentée par Maître [V] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL CLE.

Par actes séparés en date des 15, 18 et 21 mai 2026, M. [L] [U] et Mme [J] [U] ont assigné la SARL SOARES, la SASU PROJET HOUSE, la SARL ENTREPRISE [X], la SARL A L’EAU PLOMBIER et la SARL PROTECH ETANCHEITE afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, la SARL PROTECH ETANCHEITE a formulé les protestations et réserves d’usage.

Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.

La SARL SOARES, la SASU PROJET HOUSE, la SARL ENTREPRISE [X], la SARL A L’EAU PLOMBIER, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, l’examen des pièces versées au dossier et les premières conclusions expertales mettent en évidence la nécessité d’appeler en cause les sociétés défenderesses, lesquelles sont toutes intervenues au titre du chantier litigieux.

Ainsi, les consorts [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL SOARES, la SASU PROJET HOUSE, la SARL ENTREPRISE [X], la SARL A L’EAU PLOMBIER et la SARL PROTECH ETANCHEITE.

En conséquence, la demande sera accueillie.

M. [L] [U] et Mme [J] [U], demandeurs, conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SARL SOARES, la SASU PROJET HOUSE, la SARL ENTREPRISE [X], la SARL A L’EAU PLOMBIER et la SARL PROTECH ETANCHEITE les opérations d’expertise confiées à M. [D] [G] par ordonnance de référé initiale en date du 21 janvier 2025 et par ordonnance subséquente du 1er juillet 2025 ;

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [D] [G], expert judiciaire ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [U] et Mme [J] [U] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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