TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRXC
du rôle général
[I] [X]
c/
CPAM DU MORBIHAN S.A. GMF ASSURANCES
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Céline GOLFIER-METAIS
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Céline GOLFIER-METAIS
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/009415 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CPAM DU MORBIHAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 1985, M. [I] [X], âgé de 11 ans, a été percuté par un véhicule conduit par M. [Q], assurée auprès de la GMF.
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 1985, M. [T] [R], médecin, a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire et M. [X] s’est vu allouer une indemnité provisionnelle de 25 000 francs (3800 euros).
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 1985, au terme duquel il a indiqué que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé, compte tenu des soins dentaires en cours et de la cure thermale envisagée.
Par acte du 11 février 1986, Mme [K], agissant ès-qualité d’administrateur légal de son fils mineur [I] [X] a saisi le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à l’effet de voir déclarer le conducteur du véhicule automobile entièrement responsable de l’accident, que soit ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au docteur [T] [R] et qu’une nouvelle provision de 10 000F (1500 euros) lui soit versée.
Par ordonnance en date du 6 mai 1986, le juge de la mise en état a fait droit à la nouvelle demande d’expertise et a rejeté la demande en paiement d’une nouvelle indemnité provisionnelle.
Le 14 novembre 1986, l’expert a déposé son rapport définitif et a notamment retenu un taux d’IPP de 3 % au regard de soins dentaires à envisager. Il a également fixé la date de consolidation au 30 octobre 1986.
Par jugement en date du 5 novembre 1987, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné in solidum Monsieur [Q], conducteur, et la GMF à indemniser M. [X] de l’ensemble de ses préjudices.
En 2014, M. [X] s’est plaint de douleurs du membre supérieur droit, irradiant la face.
En 2017, il a été placé en arrêt de travail pour des douleurs chroniques du membre supérieur droit, puis hospitalisé 4 jours en avril 2019.
M. [X] expose être toujours suivi pour des douleurs du côté droit, des paralysies ponctuelles et un trouble bipolaire, ainsi qu’un syndrome dysexécutif découvert en 2025 lors d’une consultation neurologique au CHU de [Localité 1].
Par actes séparés en date des 13 avril et 20 mai 2026, M. [I] [X] a assigné la CPAM DU MORBIHAN et la SA GMF ASSURANCES en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise confiée à un médecin expert neurologue.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA GMF ASSURANCES a sollicité de voir débouter M. [X] de sa demande et condamner ce dernier aux entiers dépens.
Au dernier état de ses prétentions, M. [X] a repris le contenu de son assignation.
La CPAM DU MORBIHAN, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SA GMF ASSURANCES soutient que l’existence d’une aggravation n’est pas démontrée et qu’aucun acte interruptif de la prescription décennale n’est intervenu depuis l’apparition des douleurs en 2014, de sorte que toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de M. [X] depuis le rapport d’expertise du 14 novembre 1986.
En effet, il est établi que M. [X] présente comme antécédents un trouble bipolaire sous thymorégulateurs, outre un syndrome dysexécutif « très probablement en lien avec les lésions cérébrales post-traumatiques » selon les médecins qui l’ont examiné ces dernières années.
Ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de M. [I] [X], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
M. [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle et sera dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur les frais
M. [I] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [M] [H], médecin neurologue,
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5]-
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
OU A DEFAUT,
M. [B] [J], médecin neurologue,
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5]-
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M. [I] [X] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l'état de santé de M. [I] [X] s'est aggravé depuis l'établissement des précédents rapports d’expertise ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l'apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l'accident survenu le 13 février 1985, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l'aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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