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TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00053


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd72384f14adac9d4899b

Texte de la décision

9,761 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN2M
du rôle général

S.A.S.U. PKN ATTRACTIONS

c/

S.A.S. SOCOTEC
[P] [E]

la SCP CANIS
la SCP COLLET DE
GROSSES le

- la SCP CANIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP PORTEJOIE

Copies électroniques :

- la SCP CANIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP PORTEJOIE

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. PKN ATTRACTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [P] [E]
domiciliée : chez Maître Jean-Hubert PORTEJOIE
A domicile élu au Cabinet PORTEJOIE [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS

En juin 2017, la SASU PKN ATRACTIONS a acquis auprès de M. [Q] [T] un manège de catégorie 4 dénommé « MAXXIMUM ».
Ledit manège a été mis sur le marché en 2002 par la société [Y] RIDES, constructeur de celui-ci.
Le manège a été exploité dans un premier temps par un forain français, M. [K], jusqu’en 2005, date à laquelle il a été vendu à un exploitant suisse, M. [M].
Le manège est ensuite demeuré installé et exploité sur le territoire suisse avant d’être acquis par Messieurs [T] et [J] en 2016.
Afin de vérifier que le manège réponde aux exigences réglementaires définies par le décret du 30 décembre 2008 pris pour l’application de la loi du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, en vue d’un potentiel retour sur le territoire français, Messieurs [T] et [J] se sont rapprochés de SOCOTEC EQUIPEMENTS - organisme accrédité et agréé - pour lui confier une mission de contrôle technique initial du manège.
La société SOCOTEC s’est rendue à [Localité 5] le 22 mai 2016 et a rendu son rapport de contrôle technique initial le 7 juin 2016.
Le 4 février 2023, un accident mortel de manège est survenu lors de la fête foraine Cristal Parc à [Localité 1], provoquant le décès de [X] [W] dont la mère, Mme [E], s’est constituée partie civile dans le cadre d’une instruction pénale en cours.
Une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale. Les opérations sont toujours en cours.
Par actes séparés en date des 5 et 10 février 2026, la SASU PKN ATTRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal M. [L] [O] a assigné la SAS SOCOTEC et Mme [P] [E] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission spécifique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis elle a été renvoyée jusqu’à celle du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Mme [P] [E] a indiqué s’en remettre à droit quant à la demande d’expertise, émettant toutefois les protestations et réserves d’usage.
Elle souligne dans ses écritures qu’une instruction est toujours en cours et que la demande d’expertise aurait dû logiquement être présentée en priorité auprès du magistrat instructeur. Elle rappelle également que la responsabilité de la société PKN ATTRACTIONS apparait évidente dans le drame survenu au regard du rapport d’expertise qu’elle verse aux débats, et précise que la recherche d’autres responsabilités ne pourra jamais diluer ou atténuer sa responsabilité.
Par des conclusions en défense n°2, la SAS SOCOTEC a sollicité de voir :
- dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de SOCOTEC EQUIPEMENTS,
- ordonner le rejet de la mesure d’expertise sollicitée par la SASU PKN ATTRACTIONS,
- ordonner la mise hors de cause de SOCOTEC EQUIPEMENTS,
- en tout état de cause,
- condamner la SASU PKN ATTRACTIONS à verser à SOCOTEC EQUIPEMENTS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, la SAS SOCOTEC soutient notamment que :
- toute action au fond à son encontre est prescrite, le point du départ du délai quinquennal étant la délivrance du rapport lors de la vente en juin 2017,
- son rapport établi le 7 juin 2016 n’était déjà plus d’actualité lors de la vente, l’avis favorable étant valable jusqu’au 22 mai 2017,
- elle a demandé à l’exploitant du manège de faire traduire les documents techniques et de mettre en place une liste de vérification journalière du manège, avec un registre de suivi des actions de maintenance réalisés,
- elle ignore si ces préconisations ont été suivies d’effet, pourtant, la réalisation des actions correctives nécessaires constitue une obligation légale de l’exploitant,
- à la suite d’un contrôle périodique réalisé 9 mois avant la survenance de l’accident, il a été demandé au constructeur [Y] une importante révision du manège,
- il existe une rupture temporelle et causale entre le contrôle technique initial de SOCOTEC de juin 2016 et la survenance de l’accident de manège de 2023,
- l’expertise civile ne peut avoir pour objet de se substituer au pénal,
- la norme NF EN 13814 n’est pas applicable au manège litigieux construit en 2002.

Au dernier état de ses prétentions, la SASU PKN ATTRACTIONS a maintenu sa demande d’expertise avec mission spécifique.
Elle fait notamment valoir que :
- le contrôle réalisé par la société SOCOTEC le 22 mai 2016 dans le cadre d’un contrôle technique initial, préalable à la remise en exploitation du manège sur le territoire français après une période d’exploitation à l’étranger, fait apparaitre des interrogations sérieuses quant à sa conformité aux exigences normatives applicables, notamment au regard de la norme NF EN 13814
- certaines vérifications décrites correspondent davantage à celles attendues dans le cadre d’un contrôle périodique
- elle n’a eu connaissance des insuffisances du contrôle opéré qu’au moment où elle a lu le rapport à savoir le 23 juin 2025. Concernant l’obligation d’entretien et de contrôle périodique du manège,
- elle est en mesure de produire 168 factures d’entretien couvrant la période de 2018 à 2022, ainsi que le carnet d’entretien complet du manège.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, Mme [E] verse aux débats le rapport établi le 25 mai 2023 par l’expert judiciaire désigné en cours d’instruction, M. [D], qui tire les conclusions suivantes :
« Selon l’hypothèse de l’expert, la ceinture en très mauvais état, s’est déchirée à la couture car le harnais n’était pas verrouillé vu la forte corpulence de la victime.
La victime était retenue uniquement par la ceinture […] »

L’expert conclut en outre à une maintenance insuffisante de la part du propriétaire du manège et formule plusieurs observations à l’égard du contrôle technique réalisé le 23 mai 2022. Il souligne notamment que le contrôleur a émis un avis « favorable » sur l’état des ceintures alors que l’état des ceintures est « inacceptable pour un manège arien de catégorie 4 ».

Par ailleurs, ledit expert ne relève aucune défaillance concernant le contrôle initial réalisé par la SAS SOCOTEC.

Ainsi, l’analyse des éléments du dossier ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’un lien plausible entre le rapport établi par la SAS SOCOTEC et l’accident mortel survenu le 4 février 2023.

Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la responsabilité de la SAS SOCOTEC, ce que le juge des référés ne peut pas faire, toute action à l’encontre de la SAS SOCOTEC apparait manifestement vouée à l’échec à ce stade.
En tout état de cause, une expertise civile ne saurait se substituer à une procédure pénale en cours. Il convient d’observer à cet égard que l’instruction est toujours en cours et qu’un sursis à statuer a déjà été ordonné dans une autre procédure, dans l’attente d’une décision pénale définitive.

Par conséquent, la demande doit être rejetée.

Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU PKN ATTRACTIONS conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SASU PKN ATTRACTIONS.

La Greffière, La Présidente,

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