TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/01102
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 25/01102 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMV6
du rôle général
[K] [U]
c/
S.A. PACIFICA
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], assurée au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société PACIFICA.
Constatant l’apparition de fissures affectant ledit bien suite à un épisode de sécheresse survenu en 2011, M. [U] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la SA PACIFICA à payer à M. [U] la somme de 55 000 euros au titre des travaux de reprise en sous œuvre.
Par la suite, la SA PACIFICA a missionné le cabinet POLYEXPERT afin d’évaluer les frais de réparation des dommages de second œuvre, embellissements, déménagement, relogement, garde meuble, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommage ouvrage.
Par courrier en date du 24 mars 2025, la SA PACIFICA a transmis à M. [U] une proposition d’indemnisation d’un montant total de 58 355,79 euros.
M. [U] a refusé cette offre, considérant qu’elle ne couvre pas l’ensemble des dommages.
Par acte en date du 16 décembre 2025, M. [K] [U] a assigné la SA PACIFICA en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert économiste avec mission spécifique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA PACIFICA sollicite de voir :
- s’entendre le juge des référés se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par M. [U],
- le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses prétentions, M. [K] [U] a maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
La SA PACIFICA soulève l’incompétence du juge des référés aux motifs que les contestations de M. [U] ne sont pas fondées, ou en tout état de cause, qu’elles nécessitent d’être tranchées par le juge du fond.
M. [U] oppose qu’il est fondé à solliciter une expertise au regard des divergences qui existent entre les parties concernant l’ampleur et le coût des travaux à réaliser.
Il convient de rappeler qu’il revient au président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de déterminer l’existence d’un motif légitime, sans préjuger du bienfondé de la demande qui sera éventuellement présentée au fond.
Dès lors, il convient de se déclarer compétent.
Sur la demande d’expertise
Pour s’opposer à la demande, la SA PACIFICA soutient que les contestations de M. [U] portent sur l’étendue des garanties, laquelle relève du fond du litige. Elle conteste toute carence ou absence dans sa proposition d’indemnisation.
M. [U] explique qu’un devis établi par la société CBC GRAND SUD chiffre les travaux de second œuvre et embellissements à la somme de 142 320,48 euros, ce qui est loin de la proposition d’indemnisation de PACIFICA. Il considère que seul un expert judiciaire pourra déterminer si ces travaux sont justifiés pour la réparation d’un sinistre sécheresse et le cout de ces travaux.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence l’existence d’un désaccord entre M. [U] et son assureur multirisques habitation quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Dans ces conditions, un éclairage technique s’impose afin de mettre un terme au litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, la demande sera accueillie, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les désordres donnant lieu ou non à garantie.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [W] [P]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifi cations lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
- Examiner la maison d’habitation de M. [K] [U] ;
- Rechercher et décrire les désordres affectant le second œuvre et les embellissements du bien immobilier consécutifs au sinistre sécheresse et aux travaux de reprises en sous œuvre, notamment tels que listés ci-dessus ;
- Indiquer et décrire précisément les travaux de nature à y remédier ;
- Chiffrer le coût de l’ensemble des travaux de reprise et des frais afférents, y compris ceux résultant du relogement durant lesdits travaux le cas échéant et de toutes autres contraintes pouvant en résulter pour les occupants ;
- Déterminer le coefficient de vétusté des ouvrages de second œuvre et d’embellissements ;
- Dans la limite de sa compétence technique, sans porter d’appréciation juridique, donner son avis et chiffrer les postes indissociables des travaux de reprise, à savoir :
o la souscription d’une assurance dommages ouvrage, obligatoire pour le propriétaire
o la durée des travaux, le coût du déménagement, garde-meubles et réaménagement de M. [U]
o le coût et la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et de surveillance du chantier indispensables vu l’ampleur des travaux de reprise.
- Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [K] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [K] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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