TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/00548
Vérifier : TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 25/00548 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEHE
du rôle général
S.A.S. SUNZI
c/
S.E.L.A.R.L. [I]
S.A.S. MON BENTO
GROSSES le
- la SCP BASSET
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
- la SCP BASSET
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUNZI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [I], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SUNZI
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MON BENTO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Octave HOCHER, avocat au barreau de substitué par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 janvier 2021, la SAS SUNZI a donné à bail en l’état futur d’achèvement à la SAS MON BENTO des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte du 24 mars 2022, la SAS SUNZI a confié un mandat de gestion locative desdits lots à la société ATRIUM GESTION.
Le bail étant un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA), les locaux n’ont été livrés et le Bail n’a débuté qu’à compter du 16 juin 2022. Il a fait l’objet de trois avenants en date des 17 décembre 2021, 29 juin 2022 et 12 octobre 2022.
Une clause insérée dans le bail prévoit que le preneur s’oblige à rembourser au bailleur en sus du louer les charges d’eau et d’électricité.
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2024, les sociétés SUNZI et MON BENTO sont convenues de la rupture anticipée du bail avec une date de fin de contrat au 31 mars 2025.
Par acte en date du 26 juin 2025, la SAS SUNZI a assigné la SAS MON BENTO en référé aux fins suivantes :
- constater que la société MON BENTO reste à devoir à la SAS SUNZI la somme de 75 246,57 € au titre des charges locatives récupérables,
- constater que la société MON BENTO n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée, en date du 25 avril 2025 dans le délai de trente jours,
- dire et juger que la créance dont se prévaut la SAS SUNZI à l'encontre de la MON BENTO n'est pas sérieusement contestable,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SUNZI les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
- en conséquence,
- condamner la société MON BENTO à verser, à titre de provision, à la SAS SUNZI la somme de 75 246,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025,
- condamner la société MON BENTO à payer à la SAS SUNZI Ia somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive, à titre de provision à valoir sur le préjudice,
- condamner la société MON BENTO à payer à la SAS SUNZI la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure,
- dire et juger exécutoire provisoirement la présente décision conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 juillet 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par un jugement rendu le 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a placé la société SUNZI en procédure de sauvegarde et désigné la SELARL [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 18 mars 2026, la SAS MON BENTO a appelé la SELARL [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SUNZI.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et les débats se sont tenus à l’audience du 9 juin 2026.
Au dernier état de ses prétentions, la SAS SUNZI a conclu aux fins de voir :
- déclarer l’intégralité des demandes de la société MON BENTO irrecevables,
- débouter la société MON BENTO de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société MON BENTO aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SUNZI a soutenu oralement à l’audience se désister de son instance à l’encontre de la SAS MON BENTO et a sollicité de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS MON BENTO compte tenu du principe de l’arrêt des poursuites pour cause de procédure collective.
Par des conclusions en réplique et récapitulatives portant demandes reconventionnelles n°2, la SAS MON BENTO demande au juge des référés de :
- juger la SAS MON BENTO recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SELARL [I],
- joindre la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro RG 26/211,
- à titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS SUNZI,
- débouter purement et simplement la SAS SUNZI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 32 311,258 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 102 euros au titre des intérêts légaux portant sur la restitution du dépôt de garantie,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 29 249,37 euros au titre du trop-payé par la société MON BENTO pour sa consommation d’électricité courant du 16 juin 2022 au 31 mars 2025,
- à titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS SUNZI,
- débouter purement et simplement la SAS SUNZI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 32 311,258 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 102 euros au titre des intérêts légaux portant sur la restitution du dépôt de garantie,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 17 243,82 euros au titre du trop-payé par la société MON BENTO pour sa consommation d’électricité courant du 16 juin 2022 au 31 mars 2025,
- à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire madame ou monsieur le président entrait en voie de condamnation de la SAS MON BENTO,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 32 311,258 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 102 euros au titre des intérêts légaux portant sur la restitution du dépôt de garantie,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la créance de la SAS MON BENTO d’un montant de 29 249,37 euros au titre du trop-payé par la société MON BENTO pour sa consommation d’électricité courant du 16 juin 2022 au 31 mars 2025,
- ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS MON BENTO au profit de la SAS SUNZI d’une part, et les créances de la SAS MON BENTO à l’encontre de la SAS SUNZI, d’autre part,
- en tout état de cause,
- juger que les dépens de l’instance seront à la charge de la SAS SUNZI,
- fixer au passif de la SAS SUNZI la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MON BENTO a soutenu oralement à l’audience que sa demande de fixation au passif était irrecevable. Elle a en revanche maintenu ses demandes au titre du dépôt de garantie et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [I], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du même code prévoit enfin que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
La SAS SUNZI a soutenu oralement à l’audience se désister de son instance, ce à quoi ne s’est pas opposée la SAS MON BENTO.
Par conséquent, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la SAS SUNZI et de constater l’extinction de l’instance introduite par la SAS SUNZI à l’encontre de la SAS MON BENTO.
Sur les demandes reconventionnelles
La SAS MON BENTO a soutenu oralement à l’audience que sa demande de fixation au passif était irrecevable. Partant, elle n’a pas maintenu ses demandes, lesquelles sont irrecevables, ou à tout le moins, devenues sans objet du fait de leur abandon. En revanche, la SAS MON BENTO a maintenu sa demande formée au titre de la restitution du dépôt de garantie, indiquant que celle-ci ne souffre d’aucune contestation.
En réponse, la SAS SUNZI soutient que le principe d’arrêt des poursuites en raison de l’ouverture d’une procédure collective interdit le prononcé de toute condamnation pour des dettes antérieures.
Il résulte de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’instance en cours, suspendue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, ce qui n’est pas le cas de l’instance en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle.
La créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et la décision du juge-commissaire. Le juge des référés ne peut ainsi fixer une créance au passif du débiteur.
En l’espèce, la SAS MON BENTO demande la fixation au passif de la SAS SUNZI d’une créance d’un montant de 32 311,258 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il s’agit d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective prononcée le 31 juillet 2025, dont la fixation au passif de la SAS SUNZI échappe par nature à la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS SUNZI,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par la SAS SUNZI à l’encontre de la SAS MON BENTO,
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS MON BENTO,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.