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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00028


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd74784f14adac9d48afc

Texte de la décision

14,697 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPG
du rôle général

OPHIS DU PUY DE DOME

c/

S.A.S. LSB CONCEPT

GROSSES le

- la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Anne-laure GAY

Copies électroniques :

- la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Anne-laure GAY

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

OPHIS DU PUY DE DOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. LSB CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 891 656 571, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 février 2021, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4]

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2021 moyennant un loyer annuel de 6 217,37 euros hors TVA que le preneur s’engageait à régler au bailleur au mois échu.

Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.

Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a, par acte du 31 juillet 2025, fait signifier à la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 11 352,16 euros, sans résultat.

Par acte du 16 janvier 2026, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner en référé la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] aux fins suivantes :
- constater la résiliation du bail commercial conclu le 16 février 2021 entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] à compter du 31 août 2025,
- ordonner, faute de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 4] à [Localité 4], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
- condamner la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] à payer la somme de 4 522,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, comprenant le loyer de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] à la somme mensuelle de 637,77 euros (soit le loyer courant 621,12 euros et 16,56 euros de télérelève mensuelle) à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamner à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2025.

Appelée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.

A l’audience du 16 juin 2026, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] demande au juge des référés de :
- accorder rétroactivement au bénéfice de la SAS LSB concept des délais de paiement,

- autoriser rétroactivement la SAS LSB concept à s’acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 juillet 2025 jusqu’à la date du 15 avril 2026,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 15 février 2021 pendant le cours des délais de paiement accordés,
- constater que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 juillet 2025 ont été intégralement réglés par la SAS LSB concept le 2 mars 2026,
- dire en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
- dire en conséquence n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial du 20 mai 2019,
- constater que l’arriéré locatif postérieur à celui visé par le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 juillet 2025 a été intégralement réglé par la SAS LSB concept le 15 avril 2026,
- débouter l’OPHIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au dernier état de ses conclusions, l’OPHIS du Puy-de-Dôme demande au juge des référés de :
- rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la SAS LSB concept,
- constater la résiliation du bail commercial conclu le 16 février 2021 entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] à compter du 31 août 2025,
- ordonner, faute de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 4] à [Localité 4], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
- condamner la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] à payer la somme de 629,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, comprenant le loyer du mois de mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] à la somme mensuelle de 629,96 euros (soit le loyer courant 621,40 euros et 8,56 euros de télérelève mensuelle) à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamner à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2025.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.

Les causes du commandement de payer signifié le 31 juillet 2025 à la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Les conditions d’application de la clause résolutoire étaient ainsi remplies à l’égard de la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] qui n’avait pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit, à la date du 31 août 2025.

2/ Sur les demandes de provision et de délais de paiement rétroactifs

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permet au juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d’en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Au soutien de sa demande de délais rétroactifs, la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] fait valoir qu’elle a soldé l’intégralité de sa dette locative le 2 mars 2026 et qu’elle est à jour du paiement de ses loyers, le dernier loyer du mois de mai 2026 ayant été réglé le 11 juin 2026.

Pour s’opposer à cette demande, l’OPHIS du Puy-de-Dôme soutient que la situation financière de SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] ne permet pas de garantir le paiement des futurs loyers et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié, dans les faits, de délais de paiement de deux ans en ce que les premiers impayés sont survenus en mai 2023 et qu’elle n’a commencé à régulariser sa situation qu’en septembre 2025.

Dès lors que les paiements intervenus ont permis d’apurer la totalité de la dette locative, le juge peut accorder rétroactivement un délai de paiement et constater que la clause résolutoire n’a pas joué.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que l’arriéré locatif a été apuré dans sa totalité à la date du 2 mars 2026, et que la dette locative, qui s’élevait à la somme de 11 352,16 euros au principal au jour du commandement de payer, a été réglée intégralement. La SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] justifie par ailleurs avoir réglé l’ensemble des loyers postérieurs, y compris le loyer du mois de mai 2026, payé le 11 juin 2026.

Ces éléments ne sont pas contestés par l’OPHIS du Puy-de-Dôme.

Dès lors, compte-tenu de la situation de la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V], de ses efforts de paiement objectivés par les règlements précités auxquels elle a procédé depuis la délivrance du commandement de payer, et de sa bonne foi, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 2 mars 2026, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 31 juillet 2025, de constater que les délais de paiement ont été respectés et que par conséquent, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes subséquentes de l’OPHIS du Puy-de-Dôme relatives à l’expulsion, la séquestration des meubles et la fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.

3/ Sur les frais et les dépens

La SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V], qui n’a procédé au règlement intégral de sa dette qu’après délivrance de l’assignation, sera tenue au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025.

La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 500 euros LA efs 669430836L’OPHIS étant en demande, j’ai accordé un faible article 700 CPC. J’ai néanmoins accordé une somme assez symbolique au regard de l’ancienneté de la dette.
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties étaient réunies à la date du 31 août 2025,

ACCORDE à la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 31 juillet 2025 pour s’acquitter de l’arriéré locatif de 11 352,16 euros avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés,

CONSTATE que les délais de paiement ont été respectés et l’arriéré locatif apuré, que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus, et que celle-ci n’a en définitive pas produit d’effet à la date de la décision, et n’a pas entraîné la résiliation du bail commercial,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONDAME la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS LSB concept exerçant sous l’enseigne [T] représentée par sa présidente Mme [L] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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