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TJ 21231, 20 juill. 2026, RG 25/02164


Vérifier : TJ 21231, 20 juill. 2026, RG 25/02164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/02164
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd78784f14adac9d48d87

Texte de la décision

58,480 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
--------- --------
2ème Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/02164 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3LO

NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 20 Juillet 2026

Dans l’affaire opposant :

1°) La SCI [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [N] [G]
né le 19 Septembre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]

représenté par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) Madame [E] [G]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
Infirmière libérale, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) la SARL CENTRE [Localité 5] DE L’HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Renauld TRIBOLET de la SELARL RENAULD TRIBOLET, avocats au barreau de HAUTE-MARNE plaidant

4°) La SARL PEREIRA PERE ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 478 210 925, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

5°) Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne MBS COORDINATION
de nationalité Française
Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

6°) La SAS ITGC ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 1] numéro 500 063 847, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

7°) La SARL 3D FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 406 161, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA, plaidant

DEFENDEURS

* * * *

Emmanuel ROGUET, Vice-Président place, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 Mai 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 1] (ci-après, la société Clos Carnot) a fait réaliser des travaux de rénovation au sein de son bien immobilier sis [Adresse 12] à Saint-Seine-l’Abbaye (21440) et ce, dans le but que celui-ci devienne la résidence principale de ses associés, M. [N] [G] et Mme [E] [G] (ci-après, les époux [G]).

La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 22 octobre 2017.

Sont notamment intervenus aux opérations :
M. [X] [K], exploitant sous l’enseigne MBS Coordination, selon un devis d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 14 mars 2017,le bureau d’études CD2L pour la réalisation des plans d’exécution de béton armé,la société Anjoubault pour les lots terrassement et réseaux,la société Centre [Localité 5] de l’Habitat (ci-après, la société CBH) pour le lot charpente-couverture-zinguerie et le lot menuiseries extérieures incluant l’installation de la VMC,la SARL Pereira père et fils (ci-après, la société Pereira), assurée auprès des SA MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après, la société MMA assurances mutuelle) et MMA Iard (ci-après, la société MMA), pour le lot maçonnerie,la SAS ITGC Etanchéité (ci-après, la société ITGC) pour le lot étanchéité incluant la fourniture de la « nage à contre-courant »,la SARL 3D Façades (ci-après, la société 3D Façades) pour le lot isolation thermique par l’extérieur incluant la pose d’un enduit de finition et l’isolation thermique extérieure de la façade Est du bien.
Si le lot charpente-couverture-zinguerie et le lot étanchéité ont fait l’objet de réceptions, aucune réception finale n’est intervenue, le chantier ayant été interrompu avant son achèvement au cours de l’année 2018.

La société [Adresse 1] a fait constater des désordres par huissier de justice les 1er juin 2018, 22 juin 2018, 13 mars 2019 et 27 mai 2019.

Par acte d’huissier de justice des 13 mars 2020 et 6 avril 2020, la société Clos Carnot a fait assigner la société CBH, M.[K], la société Pereira [M], la société Maaf Pro, la société QBE et la société MMA assurances mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par acte du 11 mai 2020, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Periera père et fils aux fins que l’expertise sollicitée soit ordonnée à son contradictoire.

Par ordonnance de référé du 22 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon a mis hors de cause la société Maaf, les sociétés MMA Assurances mutuelles et la société MMA ainsi que la société QBE et ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Mme [Q] pour y procéder.

Mme [Q] a déposé son rapport le 8 octobre 2021.

Les époux [G] ont mandaté le bureau d’études Bourgogne Structure pour une analyse complète des ouvrages en béton armé.

Par actes du 23 novembre 2022, la société [Adresse 1] a fait assigner M. [K] et la société Pereira père et fils devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et a, de nouveau, désigné Mme [Q] pour y procéder avec mission notamment de se prononcer sur la conformité des ouvrages de gros-oeuvre réalisés par la société Pereira père et fils par rapport aux indications de l’étude béton armé de la société CD2L et sur l’existence de risques que cela pourrait faire peser pour la solidité de la structure et la sécurité des personnes, fournir les éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.

Par ordonnance du 8 février 2024, le président du tribunal judiciaire a déclaré commune et opposable à la société MMA Assurances Mutuelles et à la société MMA l’ordonnance de référé du 25 janvier 2023.

Mme [Q] a déposé son rapport le 8 janvier 2025.

Par actes des 3 et 4 juillet 2025, la société du [Adresse 1] et les époux [G] ont fait assigner M. [K] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Pereira, CBH, ITGC et 3D Façades devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1103 et 1104 du code civil, de :

juger que l’entreprise ITGC Etanchéité a engagé sa responsabilité décennale eu égard au défaut de mise en œuvre constaté après réception,juger que la responsabilité contractuelle des sociétés Pereira, CBH, 3D [Adresse 13] et celle de M. [K] est engagée pour avoir manqué à l’obligation de résultat qui leur incombe s’agissant des désordres constatés en cours de chantier,en conséquence,
– condamner :
la société Pereira à lui verser les sommes de :3 628,80 euros HT pour la non-condamnation de l’ancienne trappe d’accès [Adresse 14] 628,80 euros HT pour l’absence de raccordement du siphon du sol de la buanderie,1 948,80 euros HT pour l’absence de finition de l’escalier extérieur,14 162,40 euros HT pour l’absence de dallage autour de la piscine,la société Pereira et M. [K] solidairement à lui verser les sommes de :6 048 euros HT pour la mauvaise répartition des hauteurs de marche de l’escalier principal,11 200 euros HT au titre de la réalisation non concertée du poteau dans la cuisine,896 euros HT pour l’emmarchement inconfortable de l’escalier de service,11 200 euros HT pour l’absence de joint de dilatation entre l’existant et l’extension,286 165,09 euros HT au titre du non-respect des plans d’exécution du BET CD2L et des conséquences structurelles graves,– condamner la société CBH et M. [K] solidairement, à lui verser les sommes de :
12 456,06 euros HT pour le défaut d’alignement de l’appentis de la façade sud,14 467,69 euros HT pour les infiltrations dans le sous-sol au droit de la couverture voisine, pour les infiltrations constatées sur la lucarne de la façade rue et au titre des tuiles décalées sur les rives de la couverture piscine,– condamner :
la société ITGC et M. [K] solidairement à lui verser la somme de 18 949,01 euros HT pour les infiltrations au droit de la bande solin et les non-conformités des relevés d’étanchéité des deux terrasses,la société ITGC à lui livrer la contre-nage commandée et réglée,– condamner la société 3D Façades et M. [K] solidairement à lui verser la somme de 61 158,93 euros HT pour les désordres affectant l’ITE et le ravalement des façades, maison existante et extension,
– condamner :
la société CBH et M. [K] solidairement à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 12 810,50 euros HT au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures (lot 6),la société CBH à lui verser la somme de 6 735,11 euros TTC correspondant au surcoût de la VMC double flux,– ordonner que l’ensemble des condamnations ci-dessus soient augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
– condamner solidairement les sociétés Pereira, ITGC, 3D Façades, CBH ainsi que M. [K], en sa qualité de maître d’œuvre, à lui verser la somme de 129 647,03 euros TTC, au titre du préjudice résultant du surcoût des travaux non réalisés, consécutif à l’abandon du chantier par les entreprises susvisées et à l’absence de coordination du maître d’œuvre,
– condamner solidairement la société Pereira et M. [X] [K] à lui verser la somme de 1 968,00 euros TTC au titre des frais engagés pour l’étaiement d’urgence de l’ouvrage, rendu nécessaire en raison du non-respect des plans et préconisations du bureau d’études structure CD2L,
– condamner M. [K] à lui verser toutes les sommes qu’elle a aura à exposer correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre complémentaires, sur présentation des factures acquittées,
– condamner solidairement les sociétés Pereira, CBH, ITGC, 3D Façades ainsi que M. [X] [K], maître d’œuvre, à verser aux époux [G] la somme de 71 190 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif subi en raison des retards graves et fautifs dans l’exécution des travaux,
– condamner solidairement les sociétés Pereira, CBH, ITGC, 3D Façades ainsi que M. [K] à verser aux époux [G] la somme de 25 347,22 euros TTC, en réparation du préjudice matériel distinct des loyers, correspondant aux charges supportées par M. et Mme [G] dans le cadre de leur relogement provisoire entre juin 2019 et décembre 2024,
– condamner solidairement les sociétés Pereira, CBH, ITGC, 3D Façades ainsi que M. [X] [K] à verser à M. et Mme [G] la somme de 140 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait du retard prolongé et injustifié de plus de sept années dans la livraison de leur résidence principale, soit 20 000 euros par année entière de retard de juin 2018 à juin 2025,
– condamner solidairement les sociétés Pereira, CBH, ITGC, 3D Façades et M. [K] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, comprenant notamment :
les frais des deux expertises judiciaires ordonnées dans le cadre de la présente procédure,les frais de constat d’huissier exposés pour constater l’état d’avancement des travaux et les désordres affectant l’ouvrage,les frais de l’expert indépendant M. [L], pour un montant de 1 930,00 euros TTC,les honoraires d’étude structurelle versés à la société Bourgogne Structures pour l’analyse technique complémentaire de la structure,ainsi que les frais de significations des actes de procédure effectués à l’encontre des parties en cause,– condamner solidairement les sociétés Pereira, CBH, ITGC, 3D Façades et M. [K] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent litige.

Par conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la société [Adresse 1] et les époux [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins, sur le fondement des articles 789, 771, 517 et suivants du code de procédure civile et 1217 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, de voir :

I. Sur le lot maçonnerie
1. Trappe d’accès à la cave – [Adresse 15]
Dire et juger que l’obligation de la société Pereira de procéder à la condamnation de l’ancienne trappe d’accès à la cave située [Adresse 15] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence, condamner la société Pereira à verser à la société [Adresse 16], à titre de provision, la somme de 3 384 euros TTC, correspondant au coût de condamnation de ladite trappe,2. Hauteurs de marche de l’escalier principal
Dire et juger que les désordres affectant les hauteurs de marche de l’escalier principal et les obligations de la société Pereira et de M. [K] à ce titre ne sont pas sérieusement contestables,En conséquence, condamner in solidum la société Pereira et M. [K] à verser à la société [Adresse 16], à titre de provision, la somme de 6 730 euros TTC, à valoir sur le coût de reprise de l’escalier principal,3. Poteau béton implanté dans la cuisine
Dire et juger que la réalisation, sans concertation, d’un poteau béton armé au sein de la future cuisine constitue un désordre imputable à la société Pereira et M. [K], et que leurs obligations d’en réparer les conséquences ne sont pas sérieusement contestables,En conséquence, condamner in solidum la société Pereira et M. [K] à verser à la société [Adresse 16], à titre de provision, la somme de 10 320 euros TTC,4. Absence de joint de dilatation entre existant et extension
Dire et juger que l’absence de joint de dilatation entre l’ouvrage existant et l’extension constitue une non-conformité structurelle imputable à la société Pereira et à M. [K], et que leurs obligations à ce titre ne sont pas sérieusement contestables,En conséquence, condamner in solidum la société Pereira et M. [K] à verser à la société [Adresse 16], à titre de provision, la somme de 16 680 euros TTC, correspondant au coût des travaux compensatoires nécessaires,5. Travaux de sécurité – Étaiement
Dire et juger que la mise en place d’un étaiement provisoire de l’ouvrage s’est imposée du fait des non-conformités structurelles imputables à la société Pereira et à M. [K], et que l’obligation de prendre en charge ce poste ne souffre aucune contestation sérieuse,En conséquence, condamner in solidum la société Pereira et M. [K] à verser à la SCI [Adresse 1], à titre de provision, la somme de 2 013,00 euros TTC, correspondant au coût de l’étaiement,6. Non-respect des plans CD2L – Désordre structurel majeur
Dire et juger que le non-respect des plans d’exécution du BET CD2L par la société Pereira , ainsi que le défaut de contrôle de M. [K], ont généré des non-conformités structurelles majeures empêchant la poursuite du chantier, et que leurs obligations de procéder aux travaux de renforcement ne sont pas sérieusement contestables,En conséquence, condamner, à titre principal, la société Pereira, et à titre subsidiaire M. [K], à verser à la société [Adresse 16] une provision à valoir sur la somme de 286 165,09 euros HT, correspondant au coût des travaux structurels de mise en conformité,II. Sur le lot charpente – couverture – zinguerie
Dire et juger que les désordres affectant la charpente, la couverture et la zinguerie (infiltrations, défauts de solin, malfaçons en rive et au niveau de la lucarne) sont imputables aux sociétés CBH et 3D Façades ainsi qu’à M. [K], et que leurs obligations de prise en charge des travaux de reprise ne sont pas sérieusement contestables,En conséquence, condamner in solidum la société CBH, la société 3D Façades et M. [K] à verser à la société du [Adresse 1], à titre de provision, la somme de 14 209,34 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise réalisés par la société Collin-Burdy,III. Sur le lot étanchéité – nage à contre-courant
Dire et juger que la société ITGC a facturé à la société [Adresse 16] une nage à contre-courant pour un montant de 2 552,90 euros HT, sans jamais la livrer ni l’installer, et que l’obligation de restitution ou de remboursement est certaine, liquide et exigible,

En conséquence, condamner la société ITGC à verser à la société [Adresse 16], à titre de provision, la somme de 2 552,90 euros HT,IV. Sur le lot menuiseries extérieures – VMC double flux (cbh)
Dire et juger que la société CBH, qui s’était engagée à fournir et installer une VMC double flux pour un montant de 8 552,89 euros TTC, n’a jamais exécuté cette prestation, contraignant la société [Adresse 16] à la faire réaliser par la société Lamia pour un coût de 15 288 euros TTC,Dire et juger que le surcoût de 6 735,11 euros TTC en résultant constitue une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société CBH,En conséquence, condamner la société CBH à verser à la société [Adresse 16], à titre de provision, la somme de 6 735,11 euros TTC,V. Sur les frais de relogement (loyers et charges)
1. Sur les loyers (80 061 euros TTC)
Dire et juger que les loyers exposés par les époux [G] depuis 2019 jusqu’à décembre, pour un montant total de 80 010 euros TTC, résultent directement de l’impossibilité d’occuper l’ouvrage rendu inhabitable par les désordres imputables aux constructeurs et à M. [K], et que l’obligation de les indemniser ne souffre aucune contestation sérieuse,En conséquence, condamner in solidum la société Pereira , la société CBH, la société ITGC, la société 3D Façades et M. [K] à verser aux époux [G], à titre de provision, la somme de 80 010 euros TTC,2. Sur les charges annexes (31 287,11 euros TTC)
Dire et juger que les charges annexes (énergie, eau, assurances, taxes et frais de fonctionnement) supportées au titre du relogement, pour un montant de 31 287,11 euros TTC, constituent un préjudice certain, directement lié à l’inexécution des obligations des constructeurs et de M. [K],En conséquence, condamner in solidum la société Pereira, la société CBH, la société ITGC, la société 3D Façades et M. [K] à verser aux époux [G], à titre de provision, la somme de 31 287,11 euros TTC,VI. Sur la provision au titre du préjudice moral des époux [G]
Dire et juger que les époux [G] subissent, du fait de la durée anormalement longue du chantier, de l’impossibilité persistante d’emménager et de la gravité des désordres, un préjudice moral personnel, certain et directement imputable aux manquements des constructeurs et du maître d’œuvre, dont l’existence ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse,En conséquence, condamner in solidum la société Pereira, la société CBH, la société ITGC, la société 3D Façades et M. [K] à verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros à chacun des époux [G], à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral, VII. Dispositions communes
Dire que l’ensemble des provisions ci-dessus allouées portera intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner in solidum la société Pereira, la société CBH, la société ITGC, la société 3D Façades et M. [K] à verser à la société [Adresse 16] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Réserver plus généralement tous autres droits, moyens et demandes de la société du Clos Carnot pour qu’il y soit fait droit par la formation de jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, la société 3D Façades demande au juge de la mise en état de :
déclarer inopposable à l’entreprise 3D Façades l’expertise de Mme [Q] du 8 octobre 2021,débouter la société [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,déclarer prescrites à l’égard de la société 3D Façades les demandes des époux [G] formulées dans leur assignation au fond au titre de leurs préjudices économiques (loyer et autres frais afférents à leur logement) et de leur préjudice moral,
Subsidiairement,
déclarer prescrites à l’égard de la société 3D Façades les demandes des époux [G] formulées dans leur assignation au fond au titre de leurs préjudices économiques (loyer et autres frais afférents à leur logement) et de leur préjudice moral, correspondant aux périodes antérieures au 4 juillet 2020,condamner la société [Adresse 16] in solidum avec les époux [G] à payer à la société 3D Façades la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [Adresse 16] in solidum avec les époux [G] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, la société ITGC Etanchéité demande au juge de la mise en état de :
débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société ITGC Etanchéité,débouter les époux [G] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ITGC Etanchéité,débouter la société [Adresse 1] et les époux [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens,condamner solidairement la société Clos Carnot et les époux [S] payer à la société ITGC Etanchéité la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens d’incident afférents à la société ITGC Etanchéité.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2026, la société CBH demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
constater l’existence de contestations sérieuses,constater que les demandeurs ne précisent nullement en quoi ni dans quelle mesure la société CBH aurait contribué à leur préjudice moral outre frais de relogement et annexes,débouter la société [Adresse 1], les époux [G] de l’ensemble de leur fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société CBH,dire et juger que M. [K] sera tenu de garantir la société CBH de toute condamnation.
Par conclusions d’incident notifiée le 8 mai 2025, la société Pereira a sollicité de voir :
- constater l’existence de contestations sérieuses notamment au titre des frais de relogement et au titre du préjudice moral ;
- condamner M.[K] à la garantir en partie ;
- condamner en tout état de cause la société MMA et la société MMA Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation provisionnelle qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 15 mai 2026, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles ont sollicité de voir :
- débouter la société [Adresse 1] et les époux [G] de leurs demandes telles que formées à leur encontre ;
- condamner solidairement la société Clos Carnot et les époux [G] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par message notifié par voie électronique le 31 décembre 2025, Me [I], conseil de M. [K], a indiqué que ce dernier avait cessé son activité et radié son entreprise et qu’il ne disposait d’aucune instruction lui permettant de conclure dans le cadre de cette procédure.

Par message notifié par voie électronique le 5 janvier 2026, Me [T], conseil de la SCI [Adresse 1], a répliqué que l’entreprise exploitée par M. [K] était une entreprise en nom personnel, dépourvue de personnalité morale, dont la radiation entraînait la réunion des patrimoines personnel et professionnel, sans emporter extinction des obligations, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 526-22, 9°, du code de commerce. Elle en déduit que l’absence d’instruction de M. [K] relevait d’un choix procédural et ce d’autant plus que ce dernier avait constitué avocat après la radiation de son entreprise.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’incident de mise en état a été plaidé à l’audience sur incidents du 18 mai 2026 puis la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

I. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise de Mme [Q] à la SARL 3D Façades

La société 3D Façades sollicite que l’expertise judiciaire menée par Mme [Q] lui soit déclarée inopposable au motif qu’elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise et qu’ainsi, le rapport d’expertise ne lui est pas contradictoire.

Or, les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.

Dès lors, ces dispositions ne donnant pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur l’opposabilité à une partie des pièces produites par d’autres parties, la demande formée à ce titre par la société 3D Façades sera rejetée.

Au surplus, s’il devait être considéré que la demande de la société 3D Façades s’analyse en une demande tendant à voir écarter du débat le rapport d’expertise, il sera précisé que le juge de la mise en état ne dispose pas non plus du pouvoir de statuer sur une telle demande (Cass, 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216 et Cass, avis, 21 janvier 2013, n° 12-00.017).

II. Sur les demandes de provision

L’article 789 , 3° du code de procédure civile dispose : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...).”

Le juge de la mise en état peut donc allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. De même, le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.

A/Sur la demande de provision relative aux travaux de reprise et leur suivi de la SCI [Adresse 1]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est acquis que le constructeur d’un ouvrage peut voir, après la réception de celui-ci, sa responsabilité contractuelle engagée sur faute prouvée.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice ainsi que du lien de causalité.

1/ Sur la demande de provision dirigée contre M.[K]

L’expert relève la complexité du chantier liée à la mixité rénovation/création, avec une partie des travaux que la société [Adresse 1] s’est réservée, ce qui crée des interactions avec les entreprises, l’ensemble portant sur un budget prévisionnel de 817 128,17 euros. Il souligne également l’intervention initiale de la société [Y] et [D], en qualité d’architecte pendant la phase administrative de dépôt du permis de construire.

Ce chantier a manifestement pris du retard, l’expert indiquant dans son rapport du 8 octobre 2021 en page 4 : “le retard pris dans la mise en oeuvre des différents corps d’état ont conduit à l’arrêt du chantier avant son achèvement complet et à la présente procédure”, étant rappelé que le délai prévisionnel du chantier était de 8 mois. M.[K] a indiqué à l’expert (page 10 du rapport du 8 février 2021) que “les premières difficultés sont liées aux travaux que se réservait la sci Clos Carnot dont l’exécution tardive a décalé le chantier et en second lieu aux retards de livraison et aux défauts de pose des menuiseries”.

Une autre caractéristique de cette affaire réside dans le fait que plusieurs lots n’ont pas fait l’objet de réception à savoir le terrassement/réseaux et le lot maçonnerie. Il ressort des pièces un procès-verbal de pré-réception avec réserves établi le 26 mars 2018 pour le lot menuiserie avec la société CBH. En outre, le lot charpente couverture zinguerie CBH a fait l’objet d’une pré-réception le 5 avril 2018 avec réserves, d’une réception n° 1 avec réserves le 5 juillet 2018 et d’une réception n° 2 avec réserves le 31 mai 2018 (rapport page 11). Le lot étanchéité ITGC a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves signé le 6 novembre 2018.

L’expert s’est ensuite prononcé sur l’intervention de M. [K] sous l’enseigne MBS Coordination, selon un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’il qualifie en réalité de mission de “maîtrise d’oeuvre d’exécution classique” à la lecture des pièces et des actions réelles de ce dernier, soumis en principe à l’obligation d’assurance décennale, ce qu’il ne précise pas. M. [K] et les époux [G] ont en effet signé un devis d’assistance à maîtrise d’ouvrage le 14 mars 2017. L’expert note que “la gestion de la phase administrative du projet débute en février 2016 par le dépôt d’un permis de construire par le cabinet d’architecture [Y] [D]. Ce cabinet, dont les liens avec la SCI [Adresse 1] ne sont pas définis (contrat pour une mission partielle) interviendra à nouveau en mars et septembre 2017 pour réaliser les documents graphiques en vue de la consultation des entreprises, puis en mars 2018 pour établir une demande de permis de construire modificatif (...) Les éléments contractuels liant le cabinet [Y] [D] à la sci Clos Carnot n’ont pas été versés aux débats, sa mission a été interrompue après l’obtention du permis de construire”

(...) Dans un dire du 17 septembre 2021, la sci précise que le cabinet [Y] [D] avait au départ une mission complète puis qu’il a finalement redirigé la sci vers un maître d’oeuvre, M. [K] qui ne souhaitait pas intervenir en parallèle des architectes. Elle indique que depuis, la sci n’a plus de lien avec le cabinet [Y] [D]”.

L’expert note en page 39 de son rapport que “dans les faits, M. [K] a exercé une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant la définition du descriptif tous corps d’état, la consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux, la direction de chantier jusqu’à l’assistance aux opérations de réception et les DOE”.

Toutefois, cette appréciation de l’expert, qui est une question de fait, renvoie à un débat de fond qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse s’agissant du périmètre de la mission de M. [K] et in fine de sa potentielle responsabilité contractuelle de sorte qu’il convient de rejeter la demande de provision formulée à son encontre par la société [Adresse 1] et les époux [G].

2/ Sur les demandes provisionnelles dirigées contre les sociétés Pereira et ses assureurs, les sociétés MMA Assurance Mutuelle et MMA, CBH, ITCG, 3D Façades,

La société [Adresse 1] et les époux [G] sollicitent une provision ventilée par lots :

a/ Sur le lot maçonnerie

La SCI Clos Carnot sollicite, à titre de provision les condamnations de :
la société Pereira à lui verser la somme de 3 384 euros TTC au titre des travaux non-réalisés sur la trappe d’accès à la cave,la société Pereira et M. [K], in solidum, à lui verser les sommes de :6 730 euros TTC au titre de la non-conformité des hauteurs de marche de l’escalier principal,10 320 euros TTC au titre du désordre relatif au poteau implanté dans la cuisine,16 680 euros TTC au titre du désordre relatif à l’absence de joint de dilatation entre existant et extension,2 013 euros TTC au titre des non-conformités structurelles graves au niveau des poteaux, poutres et éléments porteurs de la piscine,la société Pereira, à titre principal, puis M. [K], à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 286 165,09 euros TTC, au titre du non-respect des plans d’exécution de la société CD2L et des travaux structurels de reprise devant être réalisés sur le gros œuvre.
La société Pereira sollicite de voir constater “l’existence de contestations sérieuses notamment au titre des frais de relogement et au titre du préjudice moral”. Elle fait valoir que la demande de provision correspond à la quasi totalité du montant des travaux de remise en état chiffrés par l’expert. En outre, l’expert a mis en évidence la part primodriale de responsabilité de M. [K] qui a exercé en réalité une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour laquelle il a été totalement défaillant. Elle sollicite en tout état de cause la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA Assurance Mutuelle et MMA.

Les sociétés MMA Assurance Mutuelle et MMA font valoir en substance que les demandeurs ne précisent pas le volet de garantie susceptible d’être mobilisé au titre de leur action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. En outre, elles rappellent que le fait pour un assureur de soulever des exclusions de garantie, ou l’interprétation d’une clause, constitue une contestation sérieuse ce qui est le cas en l’espèce. Elles soulignent que la réalisation de la piscine est exclue du périmètre de la garantie souscrite par la société Pereira qui en outre ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de l’extension de garantie limitée à la construction de cinq piscines par an pour une montant de 50 000 euros de chiffre d’affaires maximum. Elles ajoutent que la présomption de responsabilité de la société Pereira sur le fondement de la garantie décennale ne pourra être mobilisée, les demandeurs concédant que le lot maçonnerie n’a pas été réceptionné. Elles précisent par ailleurs que la garantie sur le volet de la responsabilité civile n’a pas vocation à être mobilisée puisque les conditions particulières et générales excluent avant réception “les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et sous-traitants” et les dispositions de l’article 39 du titre III renvoient notamment à l’hypothèse d’un effondrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard des conclusions expertales, l’interprétation d’une telle clause relevant en tout état de cause du juge du fond. Elles ajoutent que la discussion sur l’application des dispositions de l’article 22 des conditions spéciales qui s’appliquent aux dommages consécutifs à des dommages matériels garantis échappent à la compétence du juge de la mise en état, un débat existant justement sur la garantie des dommages affectant les travaux réalisés par la société Pereira. Elles précisent enfin que les dispositions de l’article 21 relatifs aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels avant achèvement des travaux n’est pas mobilisable en l’absence de dommages matériels mais uniquement de non-conformité.

En l’espèce, l’expert note que le cabinet Geotec est intervenu pour “réaliser les sondages et le BET CD2L intervient à la charge du lot maçonnerie pour réaliser une étude de structure des ouvrages de gros oeuvre”.

Certes, l’expert note les désordres suivants concernant le lot maçonnerie :
- l’ancienne trappe d’accès à la cave située au pied de la façade le long du trottoir [Adresse 15] n’a pas été condamnée : ce défaut résulte d’une non finition de l’entreprise de maçonnerie suite à l’interruption du chantier.
- un siphon de sol, installé au centre de la future buanderie n’est pas raccordé au réseau : cette non-finition relève du lot gros-oeuvre (...) L’incorporation des canalisations dans les dallages et les réseaux externes relèvent des éléments constitutifs de l’ouvrage.
- l’escalier extérieur donnant accès au sous-sol est en finition brut de béton : cette non-finition est en lien avec l’interruption du chantier.
- absence de dallage extérieur autour de la piscine : cette non-finition est en lien avec l’interruption du chantier.
- répartition des hauteurs des marches d’escalier ne tenant pas compte de la hauteur du plancher chauffant : ce désordre porte sur l’un des éléments constitutif de l’ouvrage, il relève d’un défaut de mise en oeuvre.
- présence d’un poteau en BA structurel à l’emplacement de la future cuisine, il ne figure pas sur le dernier plan DCE ;
- caractère inconfortable des marches d’accès à la cave : si l’expert indique que la formule de [B] n’est pas respectée, un escalier de service peut s’en affranchir, d’une part, et peut résulter d’une décision de conception, d’autre part.
- l’absence de joint de dilatation entre existant et extension : l’expert note que l’entreprise a accolé l’extension directement sur l’existant. Ce défaut actuellement à l’origine de fissuration à la jonction du ravalement de la maison et de l’ITE de l’extension ainsi que sur le sol, à la jonction des dalles de béton. Il relève des éléments constitutifs de l’ouvrage.

Toutefois, s’agissant de la société Pereira, la société [Adresse 1] et les époux [G] invoquent la responsabilité contractuelle des sociétés. Or, il est de jurisprudence constante que la responsabilité contractuelle ne peut être encourue que pour faute prouvée, ce dont il résulte qu’il existe une contestation sérieuse pour ces désordres. L’expert relève que “les non-conformités structurelles qui affectent les ouvrages structurant du lot gros-oeuvre et la solidité du bâtiment proviennent toutes du non-respect des plans d’exécution du BET CD2L lors de l’exécution des travaux de gros-oeuvre par l’entreprise Pereira” (...) Les écarts significatifs de l’entreprise Pereira n’ont pas été signalés par M. [K], raison pour laquelle il peut partager

dans une moindre mesure (de l’ordre de 10 à 15%) une part de responsabilité sur les non-conformités structurelles de l’ouvrage”.

Dès lors, sur l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société Pereira, la démonstration des possibles fautes de celle-ci doit faire l’objet d’une discussion approfondie devant le tribunal au fond et relève de l’appréciation de ce dernier.

La demande de provision à l’encontre de la société Pereira sera donc rejetée.

En outre, il ressort du débat que la mobilisation des garanties des deux sociétés d’assurance pour ces désordres apparaît également sujette à contestation sérieuse et qu’une interprétation de leurs polices sera nécessaire, ce qui relève également de la compétence du juge du fond.

La demande de provision à l’encontre des sociétés MMA Assurance Mutuelle et MMA sera donc rejetée.

b/ Sur le lot charpente-couverture-zinguerie

La société [Adresse 1] soutient que les désordres affectant ce lot relèvent de fautes d’exécution imputables aux sociétés CBH et 3D Façades mais également d’un défaut de contrôle de la part de M. [K], dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution du contrat de travaux. Elle sollicite ainsi, à titre de provision, la condamnation in solidum de la société CBH, de la société 3D Façades et de M. [K] à lui verser la somme de 14 209,34 euros TTC. En réponse aux conclusions de la société CBH, elle explique que la somme précitée correspond à une facture acquittée liée aux travaux de reprise des infiltrations et malfaçons, ce qui correspond à une évaluation exacte par rapport à celle effectuée initialement par l’expert.

La société CBH réplique que l’expert a chiffré les travaux de reprise correspondant à ce lot à la somme de 3 600 euros HT, en y incluant des travaux relatifs à la lucarne sur rue pour la somme de 1 600 euros alors que le désordre correspondant n’avait pas été réservé à réception.

La société 3D Façades soutient que les désordres pour lesquels une provision est demandée sont contestés, outre le fait que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité pour ces derniers. Elle en déduit que les demandes de provision formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses et sollicitent donc que celles-ci soient rejetées.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire s’agissant du lot charpente couverture zinguerie les éléments suivants :

- un défaut d’alignement de l’appenti de la façade sud. Ce défaut d’horizontalité figure dans les réserves du procès-verbal du 5 juillet 2018, ce qui résulte d’un défaut de mise en oeuvre lors de la réalisation de la charpente, non rectifiée avant la pose de la couverture. Cet appentis est un élément indissociable et constitutif de l’ouvrage et participe au clos et couvert du bâtiment ;
- une descente d’eaux pluviales sur le bâtiment voisin en infraction avec les règles du code de l’urbanisme ;
- des infiltrations actives dans le sous-sol au droit de la bande de solin de la couverture de la propriété voisine : ces défauts résultent de l’intervention d’entreprises missionnées par le voisin ;
- la perforation de la bande de solin située le long de la façade en limite de la parcelle voisine ;
- des défauts d’étanchéité à la jonction des portions de la bande d’étanchéité sur la toiture du bâtiment situé sur la parcelle voisine ;
- un défaut d’étanchéité à la jonction de l’entablement en zinc sur le mur du local piscine : il résulte d’un défaut de mise en oeuvre des ouvrages de zinguerie lesquels

sont constitutifs des ouvrages dans la mesure où ils permettent d’assurer le clos et le couvert des bâtiments ;
- des tuiles décalées le long des rives du bâtiment piscine : ce défaut touche à des éléments constitutifs des ouvrages ;
- des infiltrations actives sur la lucarne côté rue : ce désordre résulte d’une absence d’ouvrage sur les encadrements en bois qui font partie intégrante des éléments constitutifs de l’ouvrage dans la mesure où ils assurent le clot et le couverts du bâtiment ;
- l’absence de joint d’étanchéité sur la partie horizontale entre la bavette d’étanchéité et l’appui du chien-assis et sur la partie verticale des joués du chien-assis.

S’agissant de la société 3D Façades, l’expert pointe :

- la présence d’une fissure infiltrante sur ITE qui provoque des infiltrations dans le sous-sol sous-jacent en l’absence de joint de dilatation et relève du non-respect des réglementations applicables
- des micro-fissures sur l’ITE qui résultent du comportement des matériaux et ne sont pas constitutives d’un désordre ;
- la fissure entre l’extention et l’existant résulte de l’absence de joint de dilatation et relève du non-respect des réglementations applicables ;
- l’arrêt du ravalement au niveau du plancher de l’ouvrage façade nord relève de l’asbence d’ouvrage dont les circonstances ne sont pas clairement définies ;
- l’absence de profil de goutte d’eau au pied de l’ITE provoque des infiltrations ponctuelles à l’intérieur du bâtiment. Ce défaut relève du non-respect des réglementations et des préconisations du fabricant.

Il en résulte que l’intervention du voisin visée par l’expert dans les dégradations constatées sur l’étanchéité de même que l’interaction dans les interventions avec l’entreprise ayant réalisé les travaux d’étanchéité font naître une contestation sérieuse s’agissant de l’éventuelle faute contractuelle de la société 3D Façades ce qui relève d’une appréciation du juge du fond.

La société CBH rappelle à juste titre que l’expert a évalué à 3 600 euros les travaux de reprise au titre du lot charpente, couverture et zinguerie de sorte que la distorsion avec la facture présentée à hauteur de 14 209,34 euros ne peut que mettre en évidence une contestation sérieuse sur le périmètre des interventions correctives et l’éventuelle partage de responsabilité avec la société 3D Façades.

Dès lors, la demande de provision à l’encontre de la société CBH et de la société 3D Façades sera rejetée.

c/ Sur le lot étanchéité-nage à contre-courant

La société [Adresse 1] soutient que la « nage à contre-courant » destinée à équiper le bassin de la piscine n’a jamais été livrée par la société ITGC et ce alors qu’elle a intégralement réglé la facture sur laquelle la prestation figure. Elle sollicite ainsi, à titre de provision, la condamnation de la société ITGC à lui verser la somme de 2 552,90 euros HT.

La société ITGC réplique qu’elle n’a pas été mise en cause au stade des opérations d’expertise judiciaire. Elle en déduit que le rapport d’expertise, sur lequel se fonde la société [Adresse 1] ne lui est pas opposable. Elle soutient que la « nage à contre-courant » a bien été livrée par ses soins, ce qui est attesté par la réception intervenue sans réserve pour le lot étanchéité.

Le rapport de l’expert pointe les éléments suivants :

- l’absence de couvertine en protection de l’acrotère : des infiltrations sont susceptibles de se manifester à la jonction de l’étanchéité et de l’isolation par l’extérieur. Cette prestation prévue dans le devis n° 217066 du 29 juin 2017 de l’entreprise ITGC aurait été supprimée (mention manuscrite sur le devis) à la demande de la société [Adresse 1] qui se réservait cette prestation en accord avec les serruriers au moment de la pose des garde-corps. La réception du lot étanchéité sans réserves confirme que les ouvrages confiés à la société ITGC ne comprenaient pas la pose de couvertine et les protections en dalles sur plots ;
- la présence d’eau sur l’étanchéité du toit terrasse situé au-dessus de la salle à manger : l’expert ne note pas de non-conformité au regard du DTU ;
- un défaut d’étanchéité à la jonction entre le relevé d’étanchétié et la bande de solin et l’isolation fixée sur la façade / infiltration à partir de la bande de solin et la pièce d’appui de la menuiserie en aluminium :ce désordre relève d’un défaut de mise en oeuvre du relevé d’étanchéité et de la bande de solin ainsi que l’isolation par l’extérieur (absence de profil goutte d’eau à la base de l’isolant). Le désordre porte atteinte aux éléments constitutifs de l’ouvrage.

En l’espèce, le rapport d’expertise ne relève pas de désordres au titre de la nage à contre-courant, d’une part, et rappelle s’agissant de la société ITCG, un procès-verbal du 6 novembre 2018 sans réserve, ce qui accrédite la thèse d’une contestation sérieuse sur la demande formulée par la société [Adresse 1] à ce titre, la communication d’une facture correspondant à la prestation litigieuse (pièce n° 55) devant être débattue devant le juge du fond.

La demande de provision à l’encontre de la société ICTG sera donc rejetée.

d/ Sur le lot menuiseries extérieures - VMC

La société [Adresse 1] soutient que la VMC double-flux, devant être installée pour la somme de 8 552,89 euros TTC par la société CBH, n’a finalement jamais été livrée ni installée par cette dernière. Elle ajoute que ce système indispensable à l’aération du logement, a finalement été posé par une entreprise tierce, pour la somme de 15 288 euros TTC, ce qui a généré un surcoût de 6 735,11 euros TTC. Elle sollicite ainsi à titre de provision la condamnation de la société CBH à lui verser la somme correspondante à ce surcoût.

La société CBH réplique que ce désordre n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise. Elle soutient en outre que les travaux correspondant à son devis initial n’ont pas été réglés par la société [Adresse 1], un montant de 53 878,38 euros restant à payer. Enfin, elle expose que la facture sur laquelle se fondent les demanderesses ne permet pas de connaître le détail des travaux de reprise prétendument effectués.

En l’espèce, l’expert a noté dans son rapport du 8 octobre 2021, s’agissant de l’intervention de la société CBH au titre des travaux de menuiserie les éléments suivants :
- sur l’extension, les désordres relèvent de problème de règlage et de finitions ;
- s’agissant de la partie existante, les désordres résultent de la largeur des tapées insuffisantes pour permettre un retour d’isolant dans l’épaisseur du mur sur les jambages des portes et fenêtres, de la hauteur des menuiseries qui ne permet pas la pose d’un isolant sous les linteaux et bloque par ailleurs l’accès aux coffres de volets roulants qui ne peuvent donc pas être démontés, de la dimension de certaines fenêtres dont les ouvrants butent sur la tranche de la dalle haute du premier étage, de l’implantation de façon quasi systématique de grille d’entrée d’air sur menuiseries dans l’existant en contradiction avec l’installation d’une VMC double fl

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