TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 25/00651
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00651 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB4U
JUGEMENT N° 26/00216
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : [V] DUMOULIN
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, représentée par Maître Valéry ABDOU, Avocat au Barreau de Lyon, non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante et non Représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Décembre 2025
Audience publique du 29 mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 23 décembre 2025, reçu le 26 décembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision, rendue le 13 juin 2025, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Saône a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à M. [R] [K] après consolidation de son état au 28 avril 2025, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 17 novembre 2021.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur le 8 août 2025, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2026 et le docteur [P] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié.
Par courrier du 02 avril 2026, reçu le 09 avril 2026, le conseil de la société [1] a indiqué que sa cliente se désistait de l’instance suite à une décision favorable de la [2] et a sollicité une dispense de comparution.
La CPAM de la Haute-[Localité 3], par courrier du 22 avril 2026, a indiqué acquiescer au désistement et a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 29 mai 2026, le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit aux demandes de dispense de comparution formulées par la société [1] et la CPAM de la Haute-[Localité 3].
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier du 02 avril 2026, la société requérante a indiqué se désister de l’instance. La CPAM a acquiescé à cette demande par courrier du 22 avril 2026. Elle n’avait en outre présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à cette date.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense la société [1] et la CPAM de la Haute-[Localité 3] de comparution ;
Constate le désistement d’instance de la société [1] et le dessaisissement de la juridiction,
Met les dépens à la charge de la société [1].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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