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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00004


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7b884f14adac9d48f83

Texte de la décision

24,207 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB6P

JUGEMENT N° 26/220

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparant et assisté par Maître Jean-baptiste JACQUENET-POILLOT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 94

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Décembre 2025
Audience publique du 29 Mai 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 27 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [S] [I], charpentier, né le 17 août 2000, à la consolidation de son état au 25 juin 2025, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 33 % au titre des séquelles de son accident de travail du 24 novembre 2021, ainsi caractérisées par le médecin conseil “séquelles de rupture de l’anneau pelvien avec fracture des branches ilio et ischio pubiennes gauche et fracture aileron sacré gauche traitée chirurgicalement : persistance de troubles de la marche avec position vicieuse antalgique du pied gauche en rotation externe. Séquelles d’une fracture du coin antéro-supérieur de la vertèbre L1 : persistance d’une raideur lombaire. Séquelles d’une tendinopathie de la longue portion du biceps gauche associée à une SLAP lésion traitée chirurgicalement : persistance d’une limitation algique modérée de plusieurs mouvements de l’épaule gauche non dominante. Troubles dysuriques et dysfonction érectile dans un contexte également de stress post traumatique. Absences de séquelles indemnisables de l’entorse du Lisfranc du pied droit et des fractures costales K11et K12 gauches.”

M. [S] [I], afin de contester ce taux, a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé ce taux à 33 % en sa séance du 11 février 2026.

Par requête introductive d’instance du 29 décembre 2025, M. [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026, renvoyée au 29 mai 2026.

Le 29 mai 2026, en audience publique, M. [S] [I] a comparu, assisté de son conseil.

Il a, par reprise orale des termes de sa requête, sollicité du tribunal qu’il fixe son taux d’IPP à 55 % et l’ajout d’un taux socio-professionnel de 15 %.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [I] a fait valoir qu’il souffre de nombreuses séquelles imputables à l’accident du travail et que la CPAM ne les a pas toutes prises en compte pour évaluer le taux d’IPP, notamment la gêne fonctionnelle et les douleurs extrêmement sévères dans les zones du bassin, du dos, de l’épaule et du bras gauche ainsi que dans les jambes en raison de compensation. Il a ajouté que ces douleurs sont invalidantes puisqu’il ne peut rester en position assise ou debout pendant plus de 15 à 20 minutes et qu’il ne peut plus effectuer de tâches nécessitant un minimum de force ou d’adresse car il ressent une gêne ou une perte totale de force.
Il a rappelé qu’il était compagnon du devoir avant l’accident et qu’il ne pourra jamais exercer ni en menuiserie, ni dans le domaine de l’industrie. Il a également évoqué un suivi [2] et deux refus de la MDPH pour des formations adaptées avec l’Adapt. Il a en outre fait état d’une demande en cours pour laquelle [2] le renvoie vers Cap Emploi, sans que rien n’avance. Il a toutefois indiqué avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé.
Il a enfin conclu en indiquant qu’il souffre de dépression réactionnelle, fortement invalidante en elle-même, et que tous ses symptômes l’empêchent de retrouver un emploi.
La CPAM de [Localité 5], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu mais a formulé une demande de dispense de comparution par courriel du 12 mai 2026, renouvelant les termes de ses écritures initiales.
Elle a demandé au tribunal de :
- à titre principal, confirmer la décision de la [1] considérant le taux d’IPP de 33% attribué à M. [S] correctement évalué,
- débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur l’opportunité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

La CPAM de [Localité 5] fait valoir qu’il a été fait une stricte et juste application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au regard des séquelles de l’accident de travail.
Elle souligne qu’il n’a pas été apporté d’éléments médicaux suffisants pour remettre en cause l’appréciation du service médical et de la [1], notamment sur la contestation de l’état séquellaire.
Elle rappelle que l’expertise qui a eu lieu suite à l’audience en appel relative à la faute inexcusable et qui a établi un déficit fonctionnel permanent ne doit pas interférer sur le taux d’invalidité retenu, puisque c’est un préjudice de droit commun qui n’a pas lieu d’être.
Concernant l’incidence professionnelle, elle souligne également qu’il est demandé un taux socio-professionnel sans qu’aucune pièce justifiant de l’impossibilité de retrouver un emploi ne soit communiquée. Elle ajoute que le taux n’a pas vocation à remplacer un salaire et qu’il doit être prouvé l’existence d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de M. [S] [I] et de son conseil qui ont pu présenter des observations.

Il ont notamment insisté sur la nécessité de considérer l’ensemble des éléments du dossier notamment pour tenir compte du préjudice psychologique.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la CPAM de [Localité 6]-Et-[Localité 7], la décision rendue étant dès lors contradictoire.

Par ailleurs, il convient d'observer que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige né de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu'il ne peut prononcer l'annulation ou la confirmation de la décision de la commission.

Concernant le taux d’incapacité permanente de M. [S] [I], il y lieu de rappeler que, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné M. [S] [I] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“M. [S] [I], âgé de 25 ans, intérimaire, sans état antérieur connu, droitier, est victime d’un accident du travail le 24 novembre 2021 en l’espèce une chute d’une hauteur de plus de 4 mètres avec réception sur une poutre, occasionnant un polytraumatisme marqué par des fractures costales des 11ème et 12ème cotes gauche, une fracture vertébrale stable de la lère lombaire, une fracture de l’anneau pelvien gauche marqué par une fracture des branches illio et ischio pubiennes ainsi que l’aileron sacré, puis secondairement d’une lésion à l’épaule gauche marquée par une fracture trochantérienne et une lésion du supra épineux de slap syndrome, ainsi qu’une entorse du lisfranc au pied droit et enfin de troubles de dysfonctions érectiles, toutes ces lésions étant reconnues par l’organisme social au titre d’un certificat médical propre.

À titre subsidiaire, le dossier médical de l’assuré fait apparaître la survenue d’un état de stress post traumatique marqué par des reviviscences de l’accident et des phénomènes intrusifs pris en charge sur le plan psychologique thérapeutique par un psychologue et médicamenteux par un psychiatre, néanmoins cet état nosologique n’a jamais été déclaré au titre des suites de l’accident de travail auprès de l’organisme social.

Quoi qu’il en soit, après une prise en charge complète ayant nécessité l'ostéosynthèse de sa fracture du bassin, le port d’un corset thoracolombaire durant 3 mois et ensuite une longue prise en charge rééducationnelle, Monsieur [S] garde actuellement beaucoup de douleurs principalement au niveau de la région lombaire et de la hanche gauche. Il marche avec une boiterie d’esquive gauche, nécessitant pour ses déplacements extérieurs longs le recours à une canne de marche. Il est examiné par le médecin conseil le 18 avril 2025, qui prononce la consolidation au 25 juin 2025.

Cet examen permet de révéler outre la boiterie déjà citée, une déformation du membre inférieur avec le pied gauche en rotation externe en lien avec les fractures du bassin, une limitation discrète de la flexion de la hanche gauche mesurée à 120 ° contre 140° au côté controlatéral, étant précisé que les autres mouvements de cette articulation sont restés physiologiques et non limités. Au niveau lombaire il existe une raideur modérée marquée par une distance main-sol à 20 cm et un indice de Schober à 10-12 cm avec ce jour une déformation scoliotique en lien avec une bascule du bassin résultant des troubles de la marche consécutive à la fracture du bassin. Il n’y a aucun signe disco-radiculaire.

Au niveau de l’épaule gauche, le médecin conseil note une limitation principalement au niveau de l'abduction de cette épaule qui n’atteint pas le plan horizontal, et une très discrète limitation de l’élévation antérieure à 150°. Les autres segments articulaires sont subnormaux lors de l’examen du 18 avril 2025.

Monsieur [S] est examiné le 6 mars 2026 par le Dr [O] dans le cadre d’une expertise de droit commun à propos de cette faute inexcusable dans le cadre de cet accident.

Les données de son examen sont à peu près superposables à celles qui viennent d’être évoquées, à la seule différence de l`épaule gauche qu'il retrouve limitée en élévation antérieure à 90°. S°agissant de nos propres constatations ce jour, s'il est vrai que cette épaule gauche fléchit à 90° en antérieur, c’est exclusivement en mouvement actif, puisqu’en passif cette épaule reste souple et progresse effectivement jusqu’à 150°, comme le précisait le médecin conseil il y a un an.

À noter que Monsieur [S] poursuit des soins de kinésithérapie pour tenter de lutter contre ces phénomènes de raideurs articulaires.

S’agissant des dysfonctions érectiles, non étayées par des données anatomiques lors du bilan complet réalisé ces dernières années, elles sont néanmoins légitimes compte tenu des lésions traumatiques initiales. Monsieur [S] garde toujours des difficultés érectiles soit par absence ou mauvaise tenue de celles-ci. Il décrit par ailleurs des phénomènes de constipation.

Par conséquent, l”ensemble de ces lésions peuvent être évaluées de la manière suivante :

Au niveau lombaire, compte tenu des douleurs et de la raideur modérée nous retiendrons un taux de 5 %, au niveau de l’épaule gauche et de cette limitation modérée de certains mouvements de l”épaule non dominante nous retiendrons un taux de 10 %, au titre du genou gauche (qui reste douloureux avec une discrète limitation de la flexion à 120° contre 140° au coté controlatéral) nous retiendrons un taux de 5 %, au niveau de la hanche gauche marquée par une limitation de la flexion à 120° nous retiendrons un taux de 10 % et enfin nous retiendrons un taux de 10 % au titre des troubles érectiles ; de telle sorte que nous retiendrons de façon globale un taux d’I.P.P de 40 %.

A titre subsidiaire, et s’agissant des troubles psychotraumatiques, qui une fois de plus ne sont pas reconnus en tant que tel par l’organisme social car non déclarés, la situation actuelle présentée par Monsieur [S] qui rapporte la persistance de troubles de reviviscence plusieurs fois par semaine, sans toutefois de manifestation dépressive, mais plus volontiers de ruminations anxieuses quant aux circonstances des faits et à leur traitement administratif et judiciaire, il bénéficierait toujours d’un suivi psychothérapeutique régulier de fréquence mensuelle et auprès du psychiatre qui renouvelle trimestriellement un traitement anti dépresseur et anxiolytique. Si la juridiction devait retenir cette lésion psychotraumatique au titre des séquelles effectives de cet accident un taux de 8 % pourrait être retenu dans ce dossier.
S’agissant de son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque, compte tenu des difficultés à la marche et de la raideur de l’épaule gauche, son état de santé nous paraît compatible exclusivement avec une activité exclusivement sédentaire sans aucune contrainte physique de manutention, de déambulation, selon un taux d’incapacité professionnelle de 50 % au maximum.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [S] [I] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 48 % au titre des séquelles de son accident du travail.

Il y a lieu de constater que, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [L] et du guide-barème en vigueur, le taux médical de 33 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie apparaît inadapté.

En effet, compte tenu des lésions traumatiques et des séquelles multiples décrites par l’expertise, à savoir un polytraumatisme marqué notamment par des fractures costales, vertébrale et pelvienne et par une lésion à l’épaule, à l’origine d’une boiterie, d’une déformation du membre inférieur avec le pied gauche en rotation externe, d’une limitation de la flexion de la hanche gauche, d’une déformation scoliotique, d’une limitation fonctionnelle de l’épaule, de troubles érectiles et d’un état de stress post traumatique, le taux médical d'incapacité permanente de 40 % auquel s’ajoute un taux de 8% au titre des séquelles psycho-traumatiques retenu par le docteur [L] est justifié pour permettre l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail de M. [S] [I] sur la base du cumul des taux suivants: 5 % pour la lombalgie, 10 % pour l’épaule gauche, 5 % pour le genou gauche, 10 % pour la hanche gauche, 10 % pour les troubles érectiles et 8 % pour le trouble psychotraumatique.

Les conclusions du médecin consultant, qui fondent un taux de 48%, sont en outre corroborées par les pièces médicales versées aux débats.

En effet, les nombreux comptes rendus médicaux cités dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente versé aux débats, lequel retrace de manière détaillée le parcours de soins du requérant qui a été accompagné par différents professionnels, démontrent la persistance de limitations fonctionnelles et de douleurs en lien avec les lésions initiales, malgré une prise en charge chirurgicale et rééducative prolongée. Ces constatations concordent avec les observations cliniques du médecin consultant et confortent son appréciation du retentissement fonctionnel des séquelles présentées par le requérant.

En ce qui concerne les troubles psychiques évalués à 8%, s’il est établi que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des suites de l’accident du travail, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à leur prise en considération dès lors que leur existence et leur imputabilité à l’accident sont suffisamment établies par les éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
A cet égard, le certificat du 24 mai 2025 établi par le docteur [Q], psychiatre, dans le cadre du suivi réalisé depuis novembre 2023, et dont la CPAM a eu connaissance, fait état d’un syndrome de stress post-traumatique non résolu, secondaire à l’accident du travail, caractérisé notamment par la persistance de cauchemars, de phénomènes de reviviscence et de réactions de sursaut, nécessitant un suivi spécialisé. Ces constatations rejoignent donc celles du médecin consultant.

En outre, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [O], produit par le conseil de M. [S] [I], rédigé en mars 2026 dans le cadre d’une procédure engagée au titre de la faute inexcusable de l’employeur, décrit un état clinique similaire à celui constaté lors de cet instance. Même si cette expertise répond à des règles d’évaluations distinctes de celles applicables à la détermination du taux d’incapacité permanente, les constatations médicales y figurant apportent un éclairage supplémentaire quant à la nature des séquelles présentées par le requérant et l’imputabilité des troubles psychiques à l’accident du travail.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 48% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [I].

S’agissant de l’incidence professionnelle, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

En l’espèce, le docteur [L] a relevé un “état de santé (...) compatible exclusivement avec une activité exclusivement sédentaire sans aucune contrainte physique de manutention, de déambulation”.

Il doit tout d’abord être souligné que le requérant n’a plus jamais travaillé depuis son accident du travail le 24 novembre 2021.
Il n’a en outre pu faire l’objet d’aucun licenciement pour inaptitude, étant intérimaire au moment des faits.
Il résulte par ailleurs des éléments produits aux débats que M. [S] [I], âgé de seulement 25 ans, est titulaire d’un CAP de menuisier obtenu entre 2016 et 2018 auprès des Compagnons du Devoir. Il doit ainsi être constaté que le requérant avait orienté son parcours professionnel vers un métier essentiellement manuel et impliquant des capacités physiques aujourd’hui durablement altérées.
A cet égard, le médecin consultant retient que seul un emploi sédentaire serait envisageable, sans contrainte physique.
Ainsi, les perspectives d’exercer un emploi correspondant à sa qualification initiale apparaissent définitivement compromises.

Dans le même sens, le compte rendu d’une consultation au centre anti-douleur du 21 février 2024 auprès du Docteur [D], précise que : “le retentissement de la symptomatologie s’observe sur le plan professionnel car toute reprise d’activité est impossible”.

Lors de l’audience, il a été évoqué la question de la réorientation professionnelle par le biais d’organisme adapté comme l’Adapt ou CapEmploi. Le requérant a indiqué que ses efforts en ce sens n’ont pu aboutir sans que ces derniers éléments soient justifiés.
Il convient néanmoins de relever que M. [S] [I] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par conséquent, au regard de son jeune âge, de la perte d’accès aux emplois correspondant à sa qualification, de son absence d’expérience dans un autre secteur d’activité et de la nécessité d’une reconversion professionnelle encore incertaine, il y a lieu de fixer l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident de M. [S] [I], conformément à sa demande, à hauteur de 15%.

Dès lors, la décision de la CPAM de [Localité 6]-Et-[Localité 7] critiquée doit être infirmée puisqu’il y a lieu de modifier le taux d’incapacité permanente à 48 % et d’ajouter un taux socio-professionnel de 15 % en lien avec l’accident de travail.

Il convient par ailleurs de relever que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Enfin, la CPAM de [Localité 5] assumera le surplus des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Dispense la CPAM de [Localité 5] de comparution,

- Infirme la décision rendue le 27 juin 2025, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a attribué à M. [S] [I] le taux d’incapacité permanente partielle de 33 % au titre des séquelles de son accident de travail du 24 novembre 2021, à la consolidation de son état au 30 juin 2025,

- Dit que le taux d’IPP global de M. [S] [I] doit être porté à 63 %, dont 48 % pour le taux médical et 15 % pour le taux socio-professionnel,

- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- Dit que la CPAM de [Localité 5] assumera la charge du surplus des dépens,

- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

3°) L’objet de la demande.

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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