TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 26/00503
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00503 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH5U Minute n°
Ordonnance du 21 juillet 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 21 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame Isabelle BERGHEAUD et Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrates en formation et Madame [M] [S], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 juillet 2026
non comparante, représentée de Me Caroline LECLERC désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [B] [T]-[G] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 juillet 2026,
Vu la demande d’admission en date du 10 juillet 2026 et le certificat médical établi le 10 juillet 2026 par le docteur [X] [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 10 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Q] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 10 juillet 2026 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [K] le 11 juillet 2026 à 12h20, et celui dit de 72 heures établi par le docteur [F] le 13 juillet 2026 à 14h00,
Vu la décision administrative rendue le 13 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [Q] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du 15 juillet 2026 par le docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 17 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [Q] [T], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Etablissement 1] prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [B] [T]-[G], régulièrement avisée, n’a pas comparu
Me Caroline LECLERC, avocat représentant Mme [Q] [T], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Etablissement 1] en date du 15 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [Q] [T] en date du 10 juillet 2026 à 14h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l'audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Madame [Q] [T] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d'urgence le 10 juillet 2026 à 14h30 par le Directeur du CH de [Etablissement 1] fondée sur un certificat médical émanant du docteur [X] [W] en date du 10 juillet 2026 à 14h10 faisant état d’une patiente décompensation de son trouble schizo-affectif dans un contexte de probable rupture de traitement qui s’est manifestée par des élements délirants, une agitation, et une minimisation des troubles outre une volonté de quitter le cadre hospitalier après quelques jours de prise en charge volontaire.
Durant la période d'observation, les Docteurs [K] et Docteur [F], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 11 juillet 2026 à 12h20 et 13 juillet 2026 à 14h00 que Madame [Q] [T], patiente présentant un état de décompensation qu’elle contestait manifestait toujours un syndrome de persécution sous-jacent, une désorganisation mentale, des idées noires et des troubles du comportement de sorte qu’ils se prononçaient tous deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète afin de poursuivre une surveillance rapprochée alors qu’elle sollicitait la levée de la mesure.
Dans son avis motivé en date du 15 juillet 2026, le docteur [F] constatait toujours la persistance d'une importante désorganisation mentale avec troubles du cours de la pensée, des troubles du contact et de la concentration outre une importante bizarrerie affectant le fonctionnement global de la patiente. Indiquant qu’elle n’avait qu’une conscience relative de ses troubles et qu’elle demeurait ambivalente vis-à-vis des soins qui demeuraient nécessaires il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [T] a fait savoir qu’elle ne souhaitait comparaitre.
A l'audience, Maitre [O], a sollicité la communication des informations transmises aux autorités compétentes et sur le fond, a indiqué s’en rapporter faute d’échange avec la patiente.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Q] [T], laquelle a été admise dans un contexte de décompensation de son trouble schizo-affectif dans un contexte de probable rupture de traitement qui s’est manifestée par des élements délirants, une agitation, et une minimisation des troubles.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile aux soins puisqu’elle sollicitait sa sortie notant que l’ampleur des troubles ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires à son état.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui évoque toujours des troubles du cours de la pensée notamment. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins psychiatriques et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 21 Juillet 2026 à 15h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 21 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Juillet 2026
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