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TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 26/00506


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd7c884f14adac9d49041

Texte de la décision

11,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00506 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH6P Minute n°

Ordonnance du 21 juillet 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 21 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame Isabelle BERGHEAUD et Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrates en formation et Madame [X] [C], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,

Et
Monsieur [H] [G]
né le 12 Juin 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 11 juillet 2026
comparant, assisté de Me Caroline LECLERC désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur [Q] [O] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 17 Juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 11 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 11 juillet 2026 par le docteur [W] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 11 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [K] le 12 juillet 2026 à 09h41,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [B] le 14 juillet 2026 à 20h00,

Vu la décision administrative rendue le 14 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [H] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 16 juillet 2026 par le docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 17 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [H] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,

M. [Q] [O], régulièrement avisé,

Me Caroline LECLERC, avocat assistant M. [H] [G], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 à 15h00.

***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 17 Juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [H] [G] en date du 11 juillet 2026 à 22h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [H] [G] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce un ami, selon la procédure d'urgence le 11 juillet 2026 à 22h30 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Dr [W] daté du 11 juillet 2026 à 21h30 faisant état d’un patient étant sorti de l’hôpital 5 jours auparavant, en état de décompensation de son trouble schizoaffectif qui s’est manifesté par une recrudescence d’élements délirants et une désorganisation comportementale et de la pensée. Il était par ailleurs indiqué que le patient, en rupture de son traitement avait adopté des troubles du comportement lors de son admission.

Durant la période d'observation,le docteur [K] relevait dans un certificat médical établi le 12 juillet 2026 à 09h41 que Monsieur [H] [G] présentait toujours une tension interne sous jacente et que son état apparaissait toujours fragile de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, avis partagé par le docteur [B] dans un certificat médical établi le 14 juillet 2026 à 20h00 qui indiquait que le patient présentait toujours des troubles de la pensée (foisonnance, discours mégalomaniaque) sans qu’il ne parvienne à critiquer ses troubles.

Dans son avis motivé en date du 16 juillet 2026, le Dr [N] exposait que le patient rationnalisait toujours ses troubles et que le risque de mise en danger demeurait compte tenu d’une fragilité à l’égard des toxiques, d’une sortie très récente d’hospitalisation avec rupture de traitement de sorte qu’elle se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète alors que des adaptations thérapeutiques avaient été réalisées et que sa conscience de ses troubles demeurait très fragile.

A l’audience, Monsieur [H] [G] n’a pu comparaitre compte-tenu de sa fugue.

A l'audience, Maitre [U] a contesté la régularité de la procédure sur le fondement de l’absence de relations antérieures du tiers ayant sollicité l’admission et sur le fond, s’en est rapporté en l’absence d’échange avec le patient.

* * *

Sur la qualité du tiers,

Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.

En l’espèce, il résulte des élements transmis que le tiers s’est lui-même qualifié d’ami dans le cadre de la demande et que le conseil du patient n’a pas été en mesure de contredire le lien allégué par la production d’élement. Qu’au surplus, l’absence du patient, qui ne saurait être imputé à l’établissement, n’a pas permis de vérifier avec lui les liens entretenus, et qu’en l’état, il convient de considérer que les prescriptions légales et réglementaires sont remplies.

Dès lors, ce moyen sera écaté, d’autant plus que son conseil n’a pas développé en quoi l’irrégularité soulevée aurait fait grief au patient.

Sur le fond,

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [H] [G] lequel a été réadmis quelques jours seulement après être sorti de l’hôpital, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxique ayant entrainé une nouvelle décompensation manifestée par la recrudescence d’élements délirants et une désorganisation comportementale et de la pensée qu’il a ratonnalisés tout au long de l’hospitalisation.

Si le patient n’est pas apparu, au moins en fin de période d’observation opposant aux modifications thérapeutiques qui ont été réalisées, la rationnalisation des troubles demeure toujours présente de même qu’une conscience très fragile de ceux-ci avec un risque de nouvelle rupture de traitement et de consommations de toxiques qui majorent le risque de décompensation.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé et que l’hospitalisation complète apparait toujours adaptée et proportionnée de surcroit alors que des adaptations thérapeutiques étaient toujours en cours avant qu’il n’interrompe sa prise par une fugue, confirmant l’absence d’adhésion aux soins.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alina SALEH Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 21 Juillet 2026 à 15h00.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 21 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Juillet 2026

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