TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 26/00504
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00504 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH5V Minute n°
Ordonnance du 21 juillet 2026
MAINLEVEE DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 21 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [K] [N], Madame [C] [P], Magistrates en formation et Madame [T] [W], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [H] [G]
né le 25 Janvier 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 juillet 2026
comparant, assisté de Me Caroline LECLERC désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 Juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 10 juillet 2026 à 16h16 par le docteur [A] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 10 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 juillet 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [Y] le 11 juillet 2026 à 12h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [X] le 13 juillet 2026 à 16h00,
Vu la décision administrative rendue le 13 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [H] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 juillet 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 15 juillet 2026 par le docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 17 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Caroline LECLERC, avocat assistant M. [H] [G], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 à 15h30.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Etablissement 1] en date du 15 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [H] [G] le 10 juillet 2026 à 23h50 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [H] [G] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 10 juillet 2026 à 23h50 par le Directeur du CH de [Etablissement 1] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du docteur [A] du 10 juillet 2026 à 16h16 faisant état d’un patient, admis à la suite d’un passage à l’acte auto agressif (s’est jeté dans un puit) et ayant présenté des idées suicidaires scénarisées qui évolueraient depuis près de deux mois, et refusant l’hospitalisation alors que l’entourage évoquait un précédent de même nature.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (docteur [Y] le 11 juillet 2026 à 12h20 et du docteur [X] le 13 juillet 2026 à 16h00) font état d’un patient, en difficulté pour critiquer son passage à l’acte qualifié de grave et impulsif et concluaient au risque de nouvelles mises en danger dans la mesure où il ne percevait pas l’intérêt des soins de sorte qu’ils se prononçaient tout deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le docteur [X] relevait que le patient ne parvenait toujours pas à critiquer son comportement, que la recherche d’un syndrôme dépressif était toujours en cours et que le risque suicidaire demeurait de sorte qu’il convenait de poursuivre l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [H] [G] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait bien mais a sollicité à pouvoir rentrer à son domicile. Il a indiqué “j’ai fait une bêtise j’ai pas l’intention de recommencer”.
A l'audience, Maître [R] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient qui sollicite la levée de la mesure.
“Par courriel adressé le 21 juillet 2026 à 12h20, le CH de [Etablissement 1] a fait connaitre les élements suivants : Concernant la notification tardive de la décision d’admission, le contexte médical particulier du patient (état suicidaire ++ ) justifie que l’équipe médicale et soignante prenne un peu de temps pour lui expliquer les conditions de sa prise en charge et l’exercice de ses droits. Nous restons cependant dans un délai tout à fait raisonnable compte tenu de l’état clinique du patient”
* * *
Sur la régularité de la procédure,
Son conseil argue de la notification tardive de la mesure d’admission.
L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le'article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
En l’espèce, il résulte du dossier que Monsieur [G] a été admis en hospitalisation complète le 10 juillet 2026 à 23h50 et que la décision lui a été notifiée le 13 juillet 2026 sans précision de l’horaire.
Or, le retard dans la notification des droits est susceptible de causer un grief à la personne dans la mesure où il retarde la possibilité qui lui est ouverte de saisir directement le magistrat en charge du contrôle et la CDSP pour demander la levée de la mesure.
En l’espèce, il résulte du dossier que le patient a certes présenté des troubles psychiques ayant nécessité son hospitalisation, notamment s’agissant d’un passage à l’acte suicidaire, mais que toutefois aucune pièce médicale ne rapporte des difficultés de communication, un patient opposant, agité ou confus. En effet, le premier certficat médical de la période d’observation rédigé le 11 juillet 2026 à 12h20 ne caractérise nullement en quoi, il n’était pas possible de lui notifier la décision administrative et lui donner connaissance des ses droits. D’ailleurs, ce même certificat évoque qu’il a pu s’expliquer sur les faits, bien que son élaboration soit apparue pauvre. De même le second certificat ne fait pas mention d’autres élements permettant d’éclairer le retard de plus de 2 jours dans la notification, et même de plus d’un jour et demi après l’entretien préalable à la rédaction du premier certificat dit des 24 heures. Au surplus, il sera relevé qu’y compris lors de l’établissement du certificat médical d’admission il était décrit comme “calme, coopérant et cohérent”, ce qui vient confirmer l’analyse faite précédemment.
Par conséquent ce retard de notification de plus de 48 heures fait grief au patiennt, qui a priori était pris en charge pour la première fois dans le cadre d’une hospitalisation complète en péril imminent, et n’a pu faire valoir ses droits.
Cette irrégularité doit emporter la mainlevée de la mesure.
Sur l’effet différé de la décision de mainlevée,
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient, le risque d’un nouveau passage à l’acte suicidaire et la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de DIJON, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G],
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 21 Juillet 2026 à 15h30,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Juillet 2026
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