TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 22/01134
Vérifier : TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 22/01134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 22/01134 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRX2
Jugement Rendu le 21 JUILLET 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. IMMOPROJET
C/
[J] [Y] [C]
[F] [E]
ENTRE :
La SARL IMMOPROJET, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 507 864 312, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Madame [H] [Y] [C]
née le 10 Octobre 1995 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française
Assistante sociale, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [F] [E]
né le 11 novembre 1991 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française
Maçon, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Jean-christophe BONFILS
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Me Nathalie DROUHOT
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [E], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 2], a mis en vente son bien.
Le 27 février 2021, il a régularisé avec la SARL Immoprojet, agence immobilière exerçant sous l’enseigne Carrez Immobilier, un mandat de vente sans exclusivité du bien au prix de 117 000 euros incluant la somme rémunération du mandataire à hauteur de 7 000 euros à la charge du mandant.
Il a parallèlement publié une annonce sur le site “Le bon coin” au prix de 110 000 euros.
Le 13 mars 2021, M. [L], agent immobilier de la SARL Immoprojet, a fait une première visite avec Mme [C], suivie d’une contre visite avec les grands-parents de cette dernière le 20 mars.
Le 15 mars 2021, Mme [C] a transmis à M. [L] une première offre au prix de 95 000 euros, qui a donné lieu à une contreproposition au prix de 107 000 euros, puis une seconde offre le 22 mars 2021 au prix de 97 000 euros.
M. [E] et Mme [C] sont convenus, en direct, d’une vente au prix de 103 000 euros.
Le 25 mars 2021, M. [E] a informé l’agent immobilier qu’il avait reçu une offre plus intéressante de la part d’un particulier, sans l’informer de l’identité de cet acquéreur potentiel.
Le 26 mars 2021, la SARL Immoprojet a adressé un courrier recommandé à Mme [C], M. [L] a adressé un mail à Mme [C] lui indiquant que si elle était passée directement auprès du vendeur, les honoraires restaient dus. Il a également envoyé un mail à M. [E], demeuré sans réponse.
Le 31 mars 2021, l’agent immobilier a adressé à M. [E] une lettre recommandée avec accusé réception lui rappelant l’obligation de l’informer, sous peine d’indemnité compensatoire égale au montant des honoraires, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juin 2021, M. [E] a résilié le mandat de vente.
Le 19 juin 2021, après avoir reporté son projet d’achat compte tenu du contexte, Mme [C] a poursuivi ses visites, puis s’est à nouveau positionnée sur l’appartement de M. [E].
Une promesse de vente a été signée le 8 septembre 2021, suivie d’une régularisation par acte authentique de vente le 15 octobre 2021 de Maître [B], notaire à [Localité 3].
Le 27 octobre 2021, M. [L] s’est présenté à l’adresse de l’appartement et a effectivement constaté que Mme [C] en était le nouveau propriétaire.
Par lettres recommandées avec accusé réception datées du 2 novembre 2021, la SARL Immoprojet a adressé à M. [E] et Mme [C] une mise en demeure de lui régler la somme de 7 000 euros au titre de sa commission sous huitaine. Il n’a obtenu aucune réponse.
Les courriers recommandés de mise en demeure envoyés à M. [E] et Mme [C] les 17 décembre 2021 et 13 janvier 2022 par le conseil de l’agence immobilière n’ont pas davantage prospéré.
Par acte d’huissier du 5 mai 2022, la SARL Immoprojet a fait assigner Mme [H] [C] et M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, aux fins de :
A titre principal :
condamner M. [E] à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de commission,
A titre subsidiaire :
condamner M. [E] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de la clause pénale prévue au mandat de vente,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner solidairement M. [E] et Mme [C] à lui verser la somme de 7 000 euros,
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [C] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour violation de leurs obligations,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [C] à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, M. [E] demande au tribunal de :
- débouter la société Immoprojet de sa demande de paiement de la somme de 7 000 euros, que ce soit à titre de commission en exécution du contrat de mandat, au titre de la clause pénale prévue au mandat, ou encore à titre de dommages intérêts,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique, ou la ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
- dire que l’exécution provisoire n’est pas en l’occurrence compatible avec la nature de l’affaire,
- condamner la société Immoprojet à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, Mme [C] demande au tribunal, au visa des articles 1199, 1103 et 1240 du code civil, de :
- débouter la SARL Immoprojet de toutes ses demandes dirigées contre elle,
Subsidiairement,
- condamner M. [F] [E] à la garantir intégralement de toute condamnation,
En toute hypothèse,
- débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- condamner la SARL Immoprojet à lui payer une somme de 4 495,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Bonfils en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamner la même aux frais de l’exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire de la décision dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la SARL Immoprojet maintient ses demandes principales et demande au tribunal de débouter Mme [C] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 14 avril 2026.
MOTIFS
La SARL Immoprojet sollicite le paiement de sa commission par M. [E], considérant avoir été privée de sa rémunération par la faute de M. [E]. Elle fonde son action à titre principal sur l’inexécution du contrat par le vendeur, qui était toujours tenu par les obligations du mandat de vente à la date de l’offre de Mme [C], en violation de l’interdiction d’entrer en contact, après résiliation -en l’espèce le 6 juin 2021-, pendant douze mois à compter de la mise en relation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la clause pénale prévue au contrat, du fait du non-respect par M. [E] de l’obligation d’informer immédiatement l’agence immobilière sur les nom et adresse de l’acquéreur, ainsi que de l’interdiction de traiter directement pendant le mandat et pendant la période suivant son expiration.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [E] et Mme [C] à l’indemnité compensatrice.
En tout état de cause, elle sollicite des dommages et intérêts, compte tenu de l’attitude déloyale et de la mauvaise foi des défendeurs, ces derniers ayant oeuvré pour tirer profit de la mise en relation par l’intermédiaire de l’agence et ensuite traiter directement, en dépit des obligations contractuelles de M. [E]. Elle considère que Mme [C] a également commis une faute en ayant délibérément attendu que le vendeur soit libéré de tout engagement contractuel avec l’agence immobilière pour réitérer son offre, échappant ainsi au règlement de la commission de l’agent, qui lui avait fait visiter les lieux à deux reprises dans le cadre du mandat de vente qu’elle ne pouvait ignorer et contourner.
Elle prétend n’avoir elle-même commis aucune faute, ayant organisé des visites, et ayant -contrairement à ce qu’affirme Mme [C]- transmis au vendeur sa seconde offre, après lui avoir signifié qu’elle était trop faible, puis la contre-proposition.
M. [E] rétorque que la SARL Immoprojet a été défaillante, ne justifiant pas des visites réalisées, qu’en outre elle ne peut prétendre à ses honoraires que si la vente a effectivement été conclue grâce à son concours, ce qui fait défaut en l’espèce, en l’absence de bon de visite.
Il indique avoir résilié le mandat en raison de la carence de la SARL Immoprojet, qui n’a transmis aucun bon de visite et n’a pas davantage présenté d’offres ou de propositions sérieuses. Il considère que la promesse de vente signée le 8 septembre 2021, a été régularisée postérieurement à la fin du mandat, de sorte qu’aucune commission n’est due et que du fait de la carence de l’agent immobilier, la clause pénale ne saurait être appliquée.
Enfin, il fait valoir qu’en l’absence de démonstration d’une faute, notamment de manoeuvres frauduleuses alléguées, il ne saurait être déclaré responsable du préjudice prétendu de la SARL Immoprojet et tenu à indemnisation.
Mme [C] rétorque ne pas être partie au contrat, n’avoir aucune obligation à ce titre, n’ayant signé aucun bon de visite, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Elle ajoute n’avoir pas davantage commis de faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle dans la mesure où après avoir visité l’appartement de M. [E] elle a changé de projet et justifie avoir visité trois autres biens, avant de se porter acquéreur du bien objet du litige, en s’assurant que le vendeur n’avait plus d’engagements avec les agences immobilières.
Elle relève que les obligations du mandat ne sont opposables qu’au mandant qui, au demeurant, n’était plus tenu par les obligations du contrat après la résiliation, effectuée le 6 juin 2021 avec préavis de quinze jours à l’expiration de la période irrévocable de trois mois.
Elle considère que l’agent immobilier n’a pas respecté son obligation de transmettre immédiatement l’offre reçue, en lui laissant entendre qu’il ne la transmettrait pas, ce qu’il a finalement fait mais pas immédiatement, et en ne lui communiquant pas la contre-proposition du vendeur, et que sa faute est la cause exclusive du préjudice allégué.
Enfin, elle fait observer que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que cela lui a causé un dommage, et que cette règle aurait vocation à s’appliquer à son profit du fait de la faute de l’agence immobilière.
I - Sur la responsabilité de M. [E] et de Mme [C]
A - Sur la responsabilité contractuelle de M. [E]
1 - Sur la durée du mandat
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil précise que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
En l’espèce, M. [E] a signé avec la SARL Immoprojet un mandat de vente sans exclusivité le 27 février 2021.
En vertu de l’article dédié à la “DURÉE DU MANDAT”, “le mandat est consenti et accepté pour une période irrévocable de trois mois à compter [du jour du contrat]. Sauf dénonciation à l’expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé réception, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation”.
En application des clauses contractuelles, le mandat signé entre la SARL Immoprojet et M. [E] ne pouvait pas être révoqué avant une période de trois mois à compter du 27 février 2021. M. [E] avait la possibilité de le résilier à compter du 27 mai 2021, avec préavis de quinze jours, et pendant les douze mois suivant sa reconduction automatique à l’issue de la période de trois mois irrévocable.
M. [E] a, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 6 juin 2021 reçue le 11 juin selon un sms, M. [E] a résilié le mandat.
Il résulte du contrat, dans le paragraphe dédié à la clause pénale b- que “le MANDANT s’interdit, pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration indiquée au recto, de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.
Or, aucun renseignement ne figure dans la case figurant au recto “FIXATION DE LA DURÉE DU PARAGRAPHE b- DE LA CLAUSE PÉNALE (stipulée au verso)” rédigée ainsi : “le MANDANT s’interdit pendant la durée du mandat et pendant la période de ........ [partie laissée vierge] suivant son expiration indiquée au recto, de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui”.
Dès lors, faute de précision sur cette durée de prorogation des obligations du contrat après résiliation, le mandat de vente a pris fin après expiration du délai de préavis de quinze jours suivant la réception de la lettre de résiliation, soit le 21 juin 2021, les obligations ne perdurant pas au-delà de cette date et M. [E] retrouvant toute latitude à compter de la résiliation.
Pour autant, les obligations des deux parties au contrat, la SARL Immoprojet et M. [E], devaient être respectées jusqu’au 21 juin 2021.
2 - Sur l’inexécution du contrat pendant la durée de validité du mandat
En vertu des conditions générales du mandat, le mandataire a notamment “l’obligation d’entreprendre, d’une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée”.
S’agissant du mandant, il doit respecter les obligations prévues dans le paragraphe consacré à la clause pénale, à savoir :
a - Garde toute liberté de procéder lui-même à la recherche d’un acquéreur.
Cependant, en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet pendant la durée du mandat, il s’engage à en informer immédiatement le MANDATAIRE en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé réception les noms et adresses de l’acquéreur, du rédacteur de l’acte définitif de vente et du cabinet éventuellement intervenu.
Cette notification mettra fin au mandat. Elle évitera au MANDATAIRE la vente avec une autre acquéreur et épargnera au MANDANT les poursuites pouvant être éventuellement exercées par cet acquéreur.
b - S’interdit, pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration indiquée au recto, de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.
c - S’interdit, pendant la durée du mandat et pendant la période suivant son expiration indiquée au recto, de signer toute promesse de vente ou tout compromis de vente si le MANDATAIRE lui a présenté préalablement un acquéreur aux prix, charges et conditions du présent mandat durant l’exécution de celui-ci”.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment les nombreux échanges de courriers électroniques et sms, que M. [L], agent immobilier exerçant pour la SARL Immoprojet, a réalisé des visites du bien mis en vente, notamment avec Mme [C] puis une contre-visite en présence des grands-parents quelques jours après. Il a rendu compte de ces deux visites, transmis les offres et contre-offres de prix. Ces échanges écrits réguliers établissent la réalité du travail effectué, s’agissant des visites de Mme [C], en dépit de l’absence de bons de visite dûment renseignés sur l’identité de la personne ayant visité et la date de la visite, qui font défaut. L’agent immobilier, qui a ensuite fait pression et s’est introduit dans l’immeuble après la vente, avait toutefois, pendant la durée du mandat, respecté a minima ses obligations contractuelles.
La promesse de vente été signée le 8 septembre 2021, soit après l’expiration du mandat de vente.
En revanche, M. [E] n’a pas respecté l’interdiction de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui. Mme [C], qui avait vu l’appartement de M. [E] en vente sur le Bon Coin à un prix plus intéressant du fait de l’absence de commission d’agence, en avait informé l’agent immobilier après la première visite réalisée le 13 mars par son intermédiaire. M. [E] a bien informé l’agent immobilier avoir accepté la proposition “d’un particulier ayant visité après vous”, sans toutefois préciser son identité, ayant parfaitement conscience qu’il s’agissait de la même personne.
M. [E] et Mme [C] avaient traité en direct, par échange de sms, et s’étaient accordés sur le prix de 103 000 euros le 26 mars 2021, à l’insu de l’agent immobilier. La promesse de vente n’a été signée qu’en septembre 2021, Mme [C] ayant renoncé le 8 avril à son achat après consultation de son avocat, par crainte d’ennuis compte tenu du contrat en cours et des pressions exercées sur elle par l’agence. Elle justifie avoir repris ses recherches fin mai début juin 2021 et avoir effectué plusieurs visites, avant de se positionner à nouveau sur le bien de M. [E], dans un premier temps le 4 juin, après avoir vu l’appartement sur le site de l’agence Stéphane Plazza, puis le 19 juin directement avec M. [E], ce dernier lui assurant être dégagé de tout engagement avec une agence.
Tous les contacts directs entre M. [E] et Mme [C] sont intervenus pendant la durée de validité du mandat, en toute connaissance de cause.
En donnant mandat de vente non exclusif à l’agence immobilière, M. [E] a utilisé les moyens du professionnel pour diffuser l’information et obtenir des visites, pour ensuite vendre à un prix plus intéressant, son message du 7 juin 2021 - “Je suis en cours de résiliation avec l’agence Carrez immobilier donc préférez vous passer par agence ou entre particulier. La seule différence sera l’écart de prix final”- levant toute ambiguïté sur ses intentions depuis le départ.
Ainsi, M. [E] a délibérément manqué à ses obligations pendant la validité du mandat de vente.
Or, le mandat de vente prévoit que “en cas de non respect des obligations énoncées aux paragraphes a-, b- ou c- de la clause pénale” que “le mandant s’engage expressément à verser au mandataire, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue”, soit en l’espèce 7 000 euros.
Aux termes de l’article 1231-5 code civil, “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
M. [E] demande à titre subsidiaire la réduction du montant de la clause pénale, sans toutefois préciser en quoi elle serait excessive. Dès lors, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la somme due, qui n’apparaît pas excessive, de sorte que M. [E] sera tenu de verser à la SARL Immoprojet une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue, à titre de clause pénale.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] à payer à la SARL Immoprojet la somme de 7 000 euros.
B - Sur la responsabilité quasi-délictuelle de Mme [C]
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [C], tiers au contrat, n’a pas commis de faute à l’origine du préjudice de la SARL Immoprojet, ayant tout mis en oeuvre pour agir dans le respect des règles s’imposant à M. [E], ayant au surplus dû subir les agissements de M. [L], qui a fait irruption dans son appartement après s’être introduit dans l’immeuble, méthode inadmissible et condamnable. Elle n’est pas directement responsable et ne saurait garantir M. [E] de ses condamnations.
En conséquence, il convient de débouter la SARL Immoprojet de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 7 000 euros et de débouter M. [E] de sa demande tendant à condamner Mme [C] à le garantir de ses condamnations.
C - Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL Immoprojet, qui elle-même emploie des méthodes condamnables, reproche l’attitude déloyale et la mauvaise foi des défendeurs. Faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier, elle ne saurait obtenir gain de cause.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
II - Sur les demandes accessoires
M. [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, dont recouvrement direct au profit de Maître Bonfils pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SARL Immoprojet et Mme [C] l’intégralité des frais irrépétibles dont elles ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, M. [E] sera condamné à payer à la SARL Immoprojet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [C] la somme de 3 000 euros au même titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge [de l’exécution]”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [E] à payer à la SARL Immoprojet la somme de 7 000 (sept mille) euros au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la SARL Immoprojet de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M. [E] de sa demande tendant à condamner Mme [C] à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Bonfils pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] à payer à la SARL Immoprojet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.