TJ 56260, 29 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6CC
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [V]
7 rue du Fil
56500 LOCMINÉ
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
26/00012
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2026, [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 novembre 2025, et réceptionnée le 8 décembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 593,88 € au titre d'un indu d'indemnités journalières versées du 8 mars au 28 mars 2023.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 mars 2026.
A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et indique que les indemnités journalières ont été versées par erreur au salarié en lieu et place de son employeur et que le salaire a été maintenu par l'employeur.
Dans ses écritures, elle soutenait que l'opposition à contrainte de M. [V] était irrecevable pour cause de forclusion.
En défense, [D] [V] comparaît en personne et reconnaît que son opposition est tardive mais explique s'être trompé et avoir envoyé le courrier d'opposition à contrainte à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et non pas au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. Il indique encore que les indemnités journalières ont été versées sur un compte bancaire dont il n'est plus titulaire aujourd'hui car il a changé de banque et précise qu'il ne peut pas remonter ses comptes aussi loin.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 5 janvier 2026, [D] [V] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été notifiée le 8 décembre 2025.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire.
Elle est donc irrecevable pour cause forclusion.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[D] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formulée par [D] [V] à la contrainte émise à son encontre le 26 novembre 2025.
RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement.
CONDAMNE [D] [V] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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