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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00722


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00722
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd83884f14adac9d49453

Texte de la décision

5,092 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00722 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5HM
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Notifié aux parties
le ;
JUGEMENT
rendu sans audience le 29 JUIN 2026
par mise à disposition au greffe

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Association [W] [N]
6 Allée Marie Louise Trichet
BRECH’C BP 30247
56402 AURAY CEDEX
Ayant pour avocat Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00722

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 1er décembre 2025, l'association [W] [N] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie confirmant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2022 par son salarié [D] [E].

A réception de la requête, l'affaire était placée à l'audience de mise en état virtuelle du 22 juin 2026.

Par courriels des 19 et 22 juin 2026 les parties s'accordaient pour un délibéré sans audience s'agissant de la désignation d'un 2nd CRRMP.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DECISION

L'article 828 du code de procédure civile dispose qu' " A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. "

Les parties s'étant accordées sur une demande de procédure sans audience il convient de faire droit à leur demande.

AU FOND

Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que :
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire,
statuant contradictoirement, sans audience et avant dire droit,

SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie
professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [D] [E] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.

SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaisance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.

ORDONNE l'exécution provisoire.

RESERVE les dépens.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.