TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00767
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5WK
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Q]
12 Lieudit Le Furgam
56250 LA VRAIE-CROIX
Représentée par [Z] [A] de la FNATH (Association des accidentés de la vie)
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00767
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 décembre 2025, [P] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester un décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 22 octobre 2025 qui l'a invité à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposant à elle.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 mars 2026.
A cette date, [P] [Q] est régulièrement représentée par la FNATH.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de solliciter l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait s'en rapporter à la justice quant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que :
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [P] [Q] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.
ORDONNE l'exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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