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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00350


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd83d84f14adac9d4948e

Texte de la décision

4,366 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00350 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ2G
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société DRIASKER
Rue du 19 mars 1962
56680 PLOUHINEC
Représentée par Me Matthieu PIGEON, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

RG 25/00350

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 6 juin 2025, la société DRIASKER a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 août 2023 diagnostiquée à [K] [J], sa salariée.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 décembre 2025 puis renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, la société DRIASKER est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social, avant dire droit, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que cet organisme émette un avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [J].

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle indiquait s'en rapporter à justice quant à la désignation d'un second CRRMP.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

La société DRIASKER soutient que le caractère professionnel de la maladie de sa salariée n'est pas établi.

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En application de ce texte, il convient de solliciter l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,

SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [K] [J] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.

SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

ORDONNE l'exécution provisoire.

RESERVE les dépens.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.