TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00480
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3CO
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [P]
2 Bis Rue du Lain
56880 PLOEREN
Ayant pour avocat Me Vincent GICQUEL, substitué par Me Renaud de LORGERIL, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00480
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 juillet 2025, [E] [P] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 mai 2025 l'ayant invité à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie diagnostiquée le 1er mai 2023, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposant à elle comme à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mars 2026.
A cette date, [E] [P] est régulièrement représentée par son conseil.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et indique qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que:
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la maladie dont est atteinte [E] [P] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
ORDONNE l'exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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