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TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00387


Vérifier : TJ 56260, 29 juin 2026, RG 25/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00387
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd85684f14adac9d49570

Texte de la décision

15,455 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00387 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2HB
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. LINEVIA
16 AVENUE DE L’HIPPODROME
56380 GUER
Ayant pour Avocat Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[X] ET VILAINE
Cours des Alliés
BP 34 A
35024 RENNES CEDEX 9
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

RG 25/00387

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 23 juin 2025, la société LINEVIA a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'[X] et Vilaine ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime , [S] [V] [I], son salarié, le 23 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 décembre 2025 puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, la société LINEVIA est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire l'employeur recevable et bien fondé en son recours,
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société LINEVIA la décision non datée de prise en charge de l'accident déclaré par M. [I].

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie d'[X] et Vilaine est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- confirmer le caractère professionnel de l'accident dont [S] [I] a été victime le 23 septembre 2024,
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'[X] et Vilaine de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 23 septembre 2024,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société LINEVIA de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 23 septembre 2024,
- débouter la société LINEVIA de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société LINEVIA au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LINEVIA aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le moyen tiré du non respect des modalités de consultation du dossier

L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »

L'article R. 441-8 du même code dispose :
«I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

A l'appui de sa contestation, la société LINEVIA soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie car :

- cette dernière n'a pas précisé dans son courrier la date de prise en charge de l'accident de M. [I], de sorte qu'il est impossible de vérifier que cette décision a bien été prise à l'issue de la période de 10 jours francs de consultation et d'observations,

- la computation des délais réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie est erronée car elle aurait annoncé un délai de 12 jours francs et donc un délai supérieur aux 10 jours francs prévus par les textes lesquels sont d'ordre public.

Pour toutes ces raisons, la société LINEVIA sollicite l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [I].

Pour autant en l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, constate que par courrier daté du 14 octobre 2024, réceptionné par la société LINEVIA le 17 octobre 2024, la caisse a informé cette dernière qu'elle disposait d'un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire mis à sa disposition sous l'espace QRP, qu'elle pourrait consulter les pièces du dossier de son salarié et émettre des observations directement en ligne du 5 au 16 décembre 2024 (soit pendant 12 jours francs) et enfin qu'elle pourrait avoir accès aux pièces du dossier sans émettre d'observation jusqu'à la date de prise de décision qui interviendrait au plus tard le 26 décembre 2024.

La caisse primaire d'assurance maladie d’[X] et Vilaine a donc respecté son obligation réglementaire de laisser un délai d'au moins 10 jours francs à l'employeur pour consulter le dossier de son salarié et faire connaître ses observations.

En outre le pôle social constate que l'employeur a effectivement été rendu destinataire de la décision de prise en charge le 23 décembre 2024 (pièce 7 bis CPAM).

S'agissant de l'absence de date sur la décision de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie indiqué qu'elle résultait d'un défaut d'impression ce qui n'a de toute façon pas porter grief à la société LINEVIA qui a été en mesure d'en contester le bien-fondé devant le pôle social.

Ce moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

En l'espèce, la société LINEVIA prétend que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en mettant à sa disposition un dossier incomplet, en l'absence des certificats médicaux de prolongation.

Pour autant, il est de jurisprudence constante que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur dans le cadre de la clôture de l'instruction (CA RENNES, 17 janvier 2018, RG n°16/06406 / CA RENNES, 3 mai 2023, RG n°20/03775 / CA RENNES, 7 février 2024, RG n° 21/06442).

Ce moyen est rejeté.

Sur la matérialité de l'accident

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail.

La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l'occasion de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail, l'accident est présumé imputable au travail.

Cette présomption d'imputabilité est écartée lorsque l'employeur établit que la lésion ou l'accident a une cause étrangère au travail.

L'employeur conteste la matérialité de l'accident qui serait survenu le 23 septembre 2024.

A l'appui de sa contestation, il soutient que seuls les dires de M. [I] lui ont permis d'établir la déclaration d'accident de travail et que ce dernier n'a pas décrit l'apparition soudaine d'une lésion au temps et lieu du travail et qu'en outre il n'y a aucun témoin et aucune constatation médicale attestant de l'apparition d'une lésion au temps et lieu du travail.

A titre liminaire il convient de rappeler que l'absence de témoin n'est pas exclusive de la reconnaissance d'un accident du travail.

En l'espèce, le pôle social constate :
- que l'employeur de M. [I] a confirmé dans la déclaration d'accident du travail qu'il a remplie que M. [I] travaillait de 15h30 à 21h01 le 23 septembre 2024, et qu'il a été victime d'une anxiété réactionnelle après avoir entendu un bruit et constaté qu'une vitre du véhicule qu'il conduisait pour le compte de son employeur avait été endommagée par un projectile,
- que le fait accidentel allégué s'est produit au temps et sur le lieu du travail,
- que le certificat médical initial a été établi le 24 septembre à 12h26, soit dans un temps proche,
- que le traumatisme constaté médicalement est compatible avec le fait accidentel allégué par M. [I],
- que M. [I] a confirmé avoir prévenu son employeur dans les suites immédiates de l'accident,
- que M. [I] est allé déposer plainte à la gendarmerie le 24 septembre 2024.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la matérialité du fait accidentel dont a été victime M. [I] le 23 septembre 2024 est établie.

La société LINEVIA n'établissant pas que la lésion constatée médicalement a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité au travail n'est pas détruite et la demande d'inopposabilité à la société LINEVIA de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [I] le 23 septembre 2024 est rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

La société LINEVIA est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.».

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE opposable à la société LINEVIA la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'[X] et Vilaine de l'accident déclaré le 23 septembre 2024 par [S] [V] [I].

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la société LINEVIA aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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