TJ 09122, 12 févr. 2026, RG 24/00176
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 12 Février 2026
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQN7
NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00040
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. SAICA NATUR SUD
ZI du Couserans
Voie Haussmann
09160 CAUMONT
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD du Cabinet FIDAL AVOCATS, avocats au Barreau de TOULOUSE substituée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, avocats au Barreau de l’ARIEGE
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
68/72 allées Marines
64111 BAYONNE CEDEX
représentée par Monsieur [E] [H], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Février 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :
- que par un courrier en date du 5 juin 2024, la C.P.A.M. de BAYONNE (Pyrénées-atlantiques) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection de Monsieur [M] [T] (une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), salarié de la société SAICA NATUR SUD, dont le siège social est à CAUMONT (Ariège), établissement secondaire de TARNOS (Landes),
- que par une requête du 26 juillet 2024, cette société a saisi la Commission de recours amiable de la C.P.A.M. [Y] BAYONNE afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
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ATTENDU que par une requête de son Avocat, en date du 22 novembre
2024, expédiée le même jour, la société SAICA NATUR SUD a déféré au présent tribunal la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la C.P.A.M. [L].
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ATTENDU que la société SAICA NATUR SUD fait connaître, par un
courrier de son Avocat en date du 10 février 2026, qu’elle se désiste de son recours, la Commission de recours amiable de la C.P.A.M. [L] lui ayant donné satisfaction le 26 septembre 2024.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
[U] s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIFS :
ATTENDU qu’il convient de prendre acte du désistement de la société SAICA NATUR de son recours; que doit être constatée l’extinction de l’instance.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :
* Prend acte du désistement de la société SAICA NATUR de son recours,
* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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