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TJ 09122, 28 mai 2026, RG 25/00061


Vérifier : TJ 09122, 28 mai 2026, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdcd184f14adac9d4b751

Texte de la décision

11,384 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRZ4
NAC : 89A

N° MINUTE : 26/00102

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

Mme [M] [E]
7 Résidence les vignes
09000 FERRIERES SUR ARIEGE

représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE, de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocats au Barreau de l’ARIEGE

à

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX

représentée par Monsieur [P] [O], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Avril 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :

- que le 11 mars 2024, Madame [M] [E], née le 16 novembre 1968, immatriculée à la Sécurité sociale sous le n°2 68 11 59 295 053 / 22, a rempli une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “arthrose interphalangienne distale index : 5ième doigt main droite et suspiscion d’instabilité MCP pouce droit”,
- que le certificat médical initial, du 3 avril 2024, établi par le Docteur [K], Médecin généraliste à FOIX, vise le tableau n°57 C des maladies professionnelles et vise une “arthrose radio évoluée 1,2 et 5ième doigts main droite” et une “arthrodèse inter-phalangienne distale des 2ième et 5ième doigts droits”,
- que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a procédé à une enquête, envoyant un questionnaire à la précitée et à son employeur,
- que la concertation médico-administrative des 29 avril et 3 mai 2024 ayant estimé que cette affection ne relevait pas d’un des tableaux des maladies professionnelles, le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie,
- que ce dernier a, le 14 novembre 2024, considéré qu’ “il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”,
- que par un courrier du 15 novembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a informé Madame [E] de l’avis émis par ledit Comité,
- que par une lettre en date du 7 janvier 2025, cette dernière a contesté cette décision,
- que dans sa séance du 6 février 2025, la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a rejeté sa réclamation au motif que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposait à elle,
- que cette décision lui ayant été notifiée le 7 du même mois, Madame [E] l’a déférée au présent tribunal par un courrier en date du 3 avril 2025, expédié le même jour.

¤¤¤¤

ATTENDU qu’aujourd’hui Madame [E] expose :

- qu’elle est suivie pour une rizarthrose et qu’était prévue une arthrodèse des interphalangiennes distales de l’index et du 5ième doigt; qu’était également envisagée une infiltration,
- qu’elle était Lingère au sein de l’ A.P.A.J.H. et que son poste n’ayant pas pu être aménagé, elle a été licenciée pour inaptitude,
- que l’affection qu’elle présente est bien visée par le tableau n°57, ce qu’estime le Médecin du travail;

Qu’elle demande au tribunal :

1 - à titre principal :

- d’annuler la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège,

2 - à titre subsidiaire :

- d’ordonner une expertise,

Qu’elle demande également :

- que ne soit pas écartée l’exécution provisoire de droit,
- que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège soit condamnée à lui verser la somme de 1440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège répond :

- que le Médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité de Madame [E] était supérieur à 25%,
- que le dossier a donc été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vertu de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale,
- que ce Comité a considéré qu’il n’y a pas de lien direct entre l’affection de la précitée et son activité professionnelle,
- que l’avis dudit Comité s’impose à elle,
- qu’elle a donc rejeté à bon droit la demande de Madame [E];

Qu’elle demande au tribunal :

1 - à titre principal :

- de rejeter le recours de la précitée,

2 - à titre subsidiaire :

- de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS :

- I - Sur le fond :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (...).

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

I.1 - Sur la nature de l’affection :

ATTENDU que le tableau n°57, par. C, annexé au Code de la sécurité
sociale, relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” vise, en ce qui concerne le poignet, la main et le doigt, les maladies suivantes : “tendinite”, “ténosynovite”, “syndrome du canal carpien” et “ syndrome de la loge de Guyon”

ATTENDU, en l’espèce, que l’affection dont souffre Madame [E] -
une arthrose des doigts de la main droite -, n’est nullement visée par ce tableau, ni par l’un des autres tableaux des maladies professionnelles; que, d’ailleurs, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a jugé régulière sa saisine, notant, dans son avis, au sujet de l’affection de l’intéressée : “maladie caractérisée, non désignée dans un/des tableaux des maladies professionnelles”.

ATTENDU, en conséquence, que s’agissant d’une maladie non visée par
l’un des tableaux, c’est à bon droit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale; que la demande d’expertise présentée par Madame [E], infondée, doit être rejetée.

I.2 - Sur la saisine d’un autre Comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles :

ATTENDU, en droit, que selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité
sociale, dans sa version résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 :

“Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”

ATTENDU que conformément à ce texte doit être recueilli l’avis d’un
autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette formalité étant obligatoire

(en ce sens :

Cour de cassation, 2ième chambre civile, 18 février 2010, pourvoi n°08-20.718 Société Mazza c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier :

La semaine juridique 2010, édition S, 1249, note D. Asquinazi-Bailleux)

- II - Sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile :

ATTENDU que cette demande doit être écartée.

- III - Sur les dépens et l’exécution provisoire :

ATTENDU que les dépens doivent être réservés.

ATTENDU que la demande relative à l’exécution provisoire est sans
objet; qu’en effet, les jugements rendus par la juridiction de sécurité sociale ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire, les dispositions du code de procédure civile ne lui étant pas applicables en raison de l’existence d’un texte spécial.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel :

* Rejette la demande d’expertise présentée par Madame [E],

* Ordonne la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire (7, rue du Président Edouard Herriot - Boîte postale 73403 - 44 000 NANTES) et lui donne mission de :

- rechercher et dire si l’affection de Madame [M] [E] (une arthrose des doigts de la main droite) a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- donner, s’il y a lieu, tous autres éléments d’information,

* Dit que l’avis de ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra être donné dans les meilleurs délais et, à tout le moins, dans le délai de 3 mois à compter de la réception du présent jugement,

* Rejette la demande de Madame [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

* Réserve le sort des dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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