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TJ 09122, 9 avr. 2026, RG 25/00164


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Date
09/04/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdce584f14adac9d4b856

Texte de la décision

3,449 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

N° RG 25/00164 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CT6X
NAC : 88B

N° MINUTE : 26/00078

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. MARIE PAULINE
Parc Technologique Delta Sud
Bâtiment Hôtel d’Entreprises
09340 VERNIOLLE

représentée par Me Yann GADY du Cabinet FIDAL AVOCATS, Avocats au Barreau de TOULOUSE

à

DEFENDEUR :

URSSAF MIDI-PYRENEES TSA 90002 93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Me Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, Avocats au Barreau de l’ARIEGE

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Avril 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que le 11 juin 2025, l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées, à TOULOUSE (Haute-Garonne), a adressé à la société MARIE PAULINE, à VERNIOLLE (Ariège), une mise en demeure d’un montant de 15 578 euros à la suite d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale durant les années 2022, 2023 et 2024; que par une lettre de son Avocat, en date du 4 juillet 2025, cette société a saisi la Commission de recours amiable de l’ U.R.S.S.A.F. en contestation de cette mise en demeure; que par un courrier de son Avocat, du 1er octobre 2025, expédié le même jour, elle a déféré au présent tribunal la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de recouvrement.

¤¤¤¤

ATTENDU que par un courrier de son Avocat du 7 janvier 2026, la
société MARIE PAULINE fait connaître qu’elle se désiste de son recours.

¤¤¤¤

ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées indique qu’elle accepte
ce désistement.

MOTIFS :

ATTENDU qu’acte doit être pris du désistement de la société MARIE PAULINE de son recours; que doit être constatée l’extinction de l’instance.

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :

* Prend acte du désistement de la société MARIE PAULINE de son recours,

* En conséquence, dit et juge que la décision attaquée sortira son plein et entier effet (mise en demeure du 11 juin 2025),

* Constate l’extinction de l’instance et dit que la présente affaire sera retirée du rang des affaires en cours,

* Constate l’absence de dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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