TJ 09122, 12 mars 2026, RG 24/00076
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBWU-W-B7I-COC5
NAC : 89B
N° MINUTE : 26/00053
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [Z] [I]
né le 04 Novembre 1979 à SAINT-PIERRE
12 Place de la Cabannette
09600 LAROQUE D’OLMES
représenté par Me Marlène TREMOULET, Avocat au Barreau de TOULOUSE, non comparante ayant écrit et dispensée de comparaître
à
DEFENDEUR :
S.A.S. GEO BOIS
1 Zone Industrielle de Caraud
09500 LA BASTIDE DE BOUSIGNAC
représenté par Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, Avocat au Barreau de CARCASSONNE
et
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. SMABTP
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Thomas HUMBERT du Cabinet AERIGE, Avocat au Barreau de PARIS, non comparant ayant écrit et dispensé de comparaître
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 Avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [S] [A], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société GEO BOIS et contradictoire à l’égard des autres parties en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une requête de son Avocat, en date du 24 avril 2024, expédiée le 2 mai suivant, Monsieur [Z] [I] a saisi le présent tribunal à l’effet de voir décider que l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier précédent est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société GEO BOIS à LA BASTIDE DE BOUSIGNAC (Ariège).
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ATTENDU que Monsieur [I] a, par un courrier de son Avocat, du 9
mars 2026, demandé le renvoi de l’affaire en raison de l’existence d’une procédure pénale en cours; que la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (en abrégé “SMABTP”), assureur de responsabilité de la société GEO BOIS, s’est associée à cette demande dans un courrier du même jour.
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ATTENDU que la société GEO BOIS n’a pas comparu et n’a pas écrit.
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ATTENDU que le tribunal ayant indiqué qu’il allait prononcer un sursis à
statuer, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège s’en est remise à sa décision.
MOTIFS :
ATTENDU qu’est actuellement en cours une procédure pénale; qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer jusqu’à son évacuation.
ATTENDU que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 474 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société GEO BOIS et par jugement contradictoire à l’égard des autres parties, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel conditionnel:
* Surseoit à statuer jusqu’à l’évacuation de la procédure pénale,
* Réserve dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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