TJ 09122, 12 mars 2026, RG 24/00190
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQSP
NAC : 88W
N° MINUTE : 26/00057
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [A] [G]
56 Cité Pierre Faur
09000 FOIX
non comparant, non représenté
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [I], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire et à charge de rapport, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une lettre en date du 12 décembre 2024, expédiée le lendemain 13, Monsieur [A] [G] a contesté devant ce tribunal la décision par laquelle la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, a rejeté la demande de son épouse portant sur la complémentaire santé.
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ATTENDU que Monsieur [G], bien que régulièrement convoqué
à l’audience de ce jour, ne comparaît pas et n’a pas écrit.
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège demande au tribunal de prononcer la caducité de la requête.
MOTIFS :
ATTENDU que le défaut de comparution de Monsieur [G] doit conduire à déclarer caduque sa requête.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de rapport :
* Prononce la caducité de la requête de Monsieur [A] [G],
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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