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TJ 09122, 16 mars 2026, RG 25/00216


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00216
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdd4984f14adac9d4bbaf

Texte de la décision

6,728 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUX6
NAC : 89B

N° MINUTE : 26/00063

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

M. [V] [Q]
né le 01 Novembre 1974 à KSAR AÏT GUETTO (MAROC)
2 impasse des Mousquetaires
09100 PAMIERS
représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO,
avocats au Barreau de l’ARIEGE

à

DEFENDEURS :

Société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE
79 avenue des Minimes
31200 TOULOUSE
représentée par la SCP SOULIÉ ET COSTE-FLORET, avocats au Barreau de PARIS, non comparant

SARL ROUDIE
BP 70452
82004 MONTAUBAN
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au Barreau de TOULOUSE, substitué par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI-PONTACQ-GUY-FAVIER, avocats au Barreau de l’ARIEGE

et

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Madame [K] [P], Responsable du Service contentieux et Lutte contre la Fraude

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire à l’égard de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE et contradictoire à l’égard des autres parties, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par un jugement en date du 24 octobre 2024, aujourd’hui définitif, le présent tribunal a :

- homologué les rapports d’expertise du Docteur [E] [U] en date des 31 janvier 2023 et 20 mai 2024,
- fixé à la somme de 34 276,25 euros le préjudice corporel de Monsieur [V] [Q] suite à l’accident du travail du 19 juin 2012,
- rappelé que doivent être déduites de cette somme les provisions déjà accordées au précité, d’un montant de 9 000 euros,
- rejeté toutes autres demandes (préjudice d’agrément et préjudice sexuel),
- rappelé :

= que les sommes allouées à Monsieur [Q] seraient avancées par la C.P.A.M. de l’Ariège, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu’elle en récupérerait le montant auprès de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, employeur du précité, en exécution de l’arrêt n°21 / 437 du 19 novembre 2021 de la Cour d’appel de TOULOUSE (4ième chambre - section 3),
= que la société ROUDIE est tenue de relever et garantir la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE des conséquences financières de la faute inexcusable et du capital représentatif de la rente servie à Monsieur [Q] dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (soit 13% suivant arrêt du 5 mai 2022),

- condamné la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE à verser au précité la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette société au paiement des dépens, y compris le coût des expertises du Docteur [U].

¤¤¤¤

ATTENDU que par une requête en date du 26 novembre 2025, déposée
le 28 du même mois, Monsieur [V] [Q] a présenté au tribunal une requête en omission de statuer; qu’il expose :

- que dans le corps de son jugement, le tribunal lui a accordé la somme de 2 160 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
- que dans le dispositif dudit jugement, cette somme a toutefois été omise.

Qu’il lui demande, en application de l’article 463 du code de procédure
civile, de statuer sur ce point.

¤¤¤¤

ATTENDU que la société ROUDIE réplique :

- que dans le dispositif de son jugement, le tribunal a fixé l’indemnisation de Monsieur [Q] à la somme de 34 276,25 euros,
- que cette somme reprend l’indemnisation du précité au titre des frais d’assistance de son médecin conseil, le Docteur [N],
- qu’il n’y a pas d’omission de statuer;

Qu’elle demande au tribunal :

- de rejeter la requête de Monsieur [Q],
- de mettre à sa charge les dépens.

¤¤¤¤

ATTENDU que la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE ne comparaît
pas; que la C.P.A.M. de l’Ariège s’en remet à la décision du tribunal.

MOTIFS :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 463 du code de procédure civile :

“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”

ATTENDU, en l’espèce, que le tribunal n’a nullement omis de statuer sur
la demande de Monsieur [V] [Q]; qu’en effet, ce dernier a sollicité la somme de 2 160 euros représentant les frais par lui exposés pour se faire assister à l’expertise ordonnée par le tribunal et que cette somme lui a été accordée (jugement, page 28, par. I.8); que son actuelle requête, non fondée, doit être rejetée.

ATTENDU que les dépens de la présente instance, s’il en est, doivent
être mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 474 du Code de procédure civile,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société AXE TRAVAIL TEMPORAIRE et par jugement contradictoire à l’égard des autres parties , en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel :

* Rejette la requête de Monsieur [V] [Q],

* Le condamne au paiement des dépens, s’il en est.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

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