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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 73011, 21 juill. 2026, RG 26/00200


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj73011
Chambre
2ème Chambre (JAF)
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fded984f14adac9d4c5e8

Texte de la décision

3,395 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE
du
21 Juillet 2026

Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 26/00200 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5SA

DEMANDEUR :

Madame [X] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : [D] [C], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de [S] [T], greffière

DEBATS : audience du 16 Juin 2026

JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la clôture des débats prononcée le 16 juin 2026,

PRONONCE le divorce de :

- Madame [X] [B], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (75),

et de

- Monsieur [R], [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (73),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 4] (73),

sur le fondement de l’article 237 du Code civil,

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],

DIT que les époux reprendront l'usage exclusif de leurs noms de naissance à l'issue de l'instance,

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 10 avril 2024,

DIT qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 252 du code civil, n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d'un partage amiable,

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens,

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,

RAPPELLE qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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