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TJ 73065, 21 juill. 2026, RG 26/00184


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fdfd684f14adac9d4cd03

Texte de la décision

24,684 caractères

DOSSIER N° RG 26/00184
N° Portalis DB2P-W-B7K-FAIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [C]
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de [C].

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats de Madame Chantal FORRAY, cadre greffière et lors du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [U]
en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [U]
né le 10 Mars 1979 à BORDJ GHEDIR (ALGÉRIE),
demeurant 130 Rue Lucien Chiron 73000 CHAMBERY

Madame [F] [L] épouse [U]
en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [U]
née le 21 Mai 1994 à M’SILA (ALGÉRIE),
demeurant 130 Rue Lucien Chiron 73000 CHAMBÉRY

représentés par Maître Florence BESSY, avocat au barreau de [C]

DEFENDERESSES :

La S.A.R.L. AUDIGO ([Y] GONAY - [O] [C])
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°321 955 601,
dont le siège social est sis 2 Rue Favre 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, substituée par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de [C], postulant, et par Maître Géraldine ZERDAB, avocat au barreau de LYON, plaidant,

La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX

défaillante,


DEBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Juillet 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

[X] [U], enfant mineure, bénéficie d’un suivi ophtalmologique en raison de difficultés visuelles. Une première prescription de lunettes a été établie en mars 2024, à la suite de laquelle ses parents, Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U], se sont rendus auprès de la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] afin de faire réaliser l’équipement prescrit.

Dans le cadre de son suivi, une nouvelle prescription a été établie au mois de février 2025, mentionnant une correction plus importante ainsi que la possibilité de recourir à des verres de type HOYA MiYOSMART ou ESSILOR Stellest. Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] se sont de nouveau rendus auprès de la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] afin de faire réaliser une nouvelle paire de lunettes.

Lors d’un contrôle réalisé au mois d’avril 2026, une nouvelle évolution de la correction d’[X] [U] a été constatée.

Estimant que les lunettes réalisées en 2025 n’auraient pas été conformes à la prescription médicale alors établie et que cette situation aurait contribué à l’aggravation de la myopie de leur fille, par actes de commissaire de justice des 2 et 5 juin 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] et la CPAM de la SAVOIE aux fins de voir :
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale sur la personne d’[X] [U], confiée à tel expert ophtalmologiste qu’il plaira au Juge des référés avec la mission détaillée dans l’assignation,
- CONDAMNER la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U], une indemnité provisionnelle d’un montant total de 2.500 € à titre de provision ad litem,
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00184.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 à laquelle Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U] ont maintenu leurs prétentions.

A l’audience du 23 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] demande au Juge des référés de :
- La DIRE recevables et bien fondés dans ses explications,
- Lui DONNER ACTE de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
- DIRE qu'elle pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
- DESIGNER tel Expert opticien et/ou ophtalmologue, qu’il plaira au Juge des Référés,
- DIRE que la mission de l’Expert sera complétée dans les termes détaillés dans les conclusions,
- DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U], demandeurs à l’action,
- REJETER la demande de condamnation formulée à son encontre au titre d’une provision ad litem,
- RESERVER les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU PUY-DE-DOME, pôle recours contre tiers, n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de Chambéry et reçu le 22 juin 2026, elle a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance, précisant qu’[X] [U] avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle a ajouté qu’en l’état actuel du dossier, elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance, laquelle ne pourra l’être qu’après le dépôt du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’[X] [U] a bénéficié, le 5 février 2025, d’une nouvelle prescription médicale portant sur une correction plus importante que celle antérieurement prescrite, avec mention de la possibilité de recourir à des verres de type HOYA MiYOSMART ou ESSILOR Stellest (pièce n°11).

Les demandeurs soutiennent que la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] aurait néanmoins réalisé les lunettes de l’enfant sur la base de la correction prescrite en 2024, et non de celle prescrite en 2025, sans les informer de la recommandation relative aux verres spécifiques destinés à freiner l’évolution de la myopie chez l’enfant (pièces n°6, n°11 et n°13). Ils font valoir que l’état visuel de leur fille s’est ensuite dégradé, avec des répercussions sur sa scolarité et sa vie quotidienne (pièces n°14 à n°16).

La SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] conteste toute faute établie à son encontre, en indiquant notamment que les demandeurs auraient présenté l’ordonnance du 8 mars 2024, laquelle aurait été intégrée dans son logiciel sous une date erronée, sans toutefois que la pièce n°1 produite à cet égard permette, en l’état, d’établir clairement cette circonstance (pièce AUDIGO n°1). Elle ne s’oppose toutefois pas à la mesure d’expertise sollicitée.

Dès lors sans préjuger des responsabilités encourues, la demande d’expertise présentée dans le cadre de la présente instance répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

La mesure sera ordonnée selon mission au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.

En l’état des symptômes présentés par [X] [U], il y a lieu de désigner un ophtalmologue, qui aura, la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U] qui y ont intérêt.

Il sera donné acte à la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] de ses protestations et réserves.

Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

En l’espèce, la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] conteste tant l’existence d’un manquement qui lui serait imputable que l’existence d’un lien de causalité entre les lunettes réalisées et l’évolution de la myopie d’[X] [U].

Ces éléments devant précisément être appréciés dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] GONAY – [O] [C] n’est pas caractérisée de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem.

Sur les autres demandes

Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U], demandeurs à l’expertise et succombant dans leur demande de provision, conserveront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder

Monsieur [Q] [J]
Groupe Ophtalmologique [B] [H]
2 avenue Julien
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04.73.93.03.00 Mèl : allard.exp@gmail.com

Avec pour mission de :
- convoquer [X] [U] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

- Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [X] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [X] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap d’[X] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [X] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [X] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,

- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [X] [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

- Préjudice d’établissement
Dire si [X] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [X] [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,

- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si [X] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,

- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

- De manière générale, dire si l’état d’[X] [U] est susceptible de modification en aggravation,

- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [C] sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de [C], service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [C] par Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DONNONS ACTE à la SARL AUDIGO exerçant sous l’enseigne [Y] [Z] [O] [C] de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem,

DISONS que Monsieur [M] [U] et Madame [F] [L] épouse [U] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] [U] conservent la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.